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03/07/2003 | FRANCE | N°00NC00521

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 03 juillet 2003, 00NC00521


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2000 sous le N° 00NC00521, présentée pour la SARL GRIFFI COUVERTURE, dont le siège social est sis au 8, rue Clemenceau à Clouange (57185), par Me Guerbert, avocat ;

La SARL GRIFFI COUVERTURE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2'' - de prononcer la décharg

e demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2000 sous le N° 00NC00521, présentée pour la SARL GRIFFI COUVERTURE, dont le siège social est sis au 8, rue Clemenceau à Clouange (57185), par Me Guerbert, avocat ;

La SARL GRIFFI COUVERTURE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de Me GUERBERT, pour la SARL GRIFFI COUVERTURE ;

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 sexiès du Code Général des Impôts, dans sa version issue de la loi du 23 décembre 1988 applicable à la création le 1er avril 1993 de l'activité de la SARL GRIFFI COUVERTUREX, est exclu pour : (...) III. -- les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL GRIFFI COUVERTUREX, qui a pour objet social l'activité de couverture zinguerie, a été créée le 1er avril 1993 par M. Joseph , licencié par la SARL GriffiY à la suite de sa mise en liquidation judiciaire un mois plus tôt ; que la SARL GRIFFI COUVERTURE a embauché quatre autres salariés de l'ancienne société dont le gérant de celle-ci, M. Angelo Y, père de M. Joseph , et s'est installée dans les locaux précédemment occupés par la SARL GriffiY rue de Verdun, à Moyeuvre Grande ; qu'elle a racheté une partie du matériel de l'ancienne société, notamment un échafaudage, une talocheuse, une bétonnière et un monte-matériaux, nécessaire à l'exercice de l'activité de couverture zinguerie ; que la SARL GRIFFI COUVERTURE a repris les mêmes fournisseurs et deux chantiers de travaux de couverture zinguerie commandés à la SARL GriffiY ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n'établit pas, comme elle l'allègue, que la SARL Griffi a abandonné l'activité de couverture zinguerie depuis 1987, date à laquelle cette société a étendu son objet social à la construction pavillonnaire et à la rénovation immobilière ; qu'ainsi, la SARL GRIFFI COUVERTUREX, qui exerçait une activité partiellement identique à celle de la SARL Griffi dont elle a repris les moyens d'exploitation, a été créée en vue de la reprise d'activités préexistantes et ne constituait pas, au moment de sa création, une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas repris l'intégralité de l'activité précédemment exercée par la SARL Griffi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GRIFFI COUVERTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SARL GRIFFI COUVERTURE est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL GRIFFI COUVERTUREX.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00521
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : CABINET FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-07-03;00nc00521 ?
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