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26/06/2003 | FRANCE | N°99NC01279

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99NC01279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1999, présentée pour M. Abdelhamid X, incarcéré à la ..., par Me Concina, avocate au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 30 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 7 décembre 1998 désignant l'Algérie comme pays à destination duquel il serait éloigné en exécution d'un arrêté d'expulsion du 17 novembre 1998 ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1999, présentée pour M. Abdelhamid X, incarcéré à la ..., par Me Concina, avocate au barreau de Metz ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 30 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 7 décembre 1998 désignant l'Algérie comme pays à destination duquel il serait éloigné en exécution d'un arrêté d'expulsion du 17 novembre 1998 ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Code : C

Classement CNIJ : 335-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2002 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 8 octobre 1999, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Concina ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion du 17 novembre 1998 et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ... L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission ... ./Les débats de la commission sont publics ... . ; qu'ainsi la seule circonstance que le président de la commission n'ait pas déféré à la demande de huis clos par M. X n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté d'expulsion du 17 novembre 1998 ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. X, qui se borne à faire état de la situation politique de l'Algérie, n'allègue pas qu'il y serait personnellement exposé à des menaces particulières ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant, d'une part, que M. X s'est livré à un important trafic d'héroïne, d'autre part, que sa première épouse et leurs neuf enfants résident en Algérie, que le divorce d'avec sa seconde épouse vivant en France a été prononcé le 24 août 1998, avant l'arrêté attaqué ; que seul l'arrêté d'expulsion et non l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination l'éloigne de sa fille Ghislaine et qu'il n'allègue pas qu'il ne pourrait se rendre au Maroc pour y rencontrer cette fille, dont la mère est ressortissante marocaine ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte aucune atteinte disproportionnée, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, à la vie privée et familiale de M. X ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne seraient être regardées comme ayant été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelhamid X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01279
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CONCINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;99nc01279 ?
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