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26/06/2003 | FRANCE | N°99NC01231

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99NC01231


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 7 juin, 12 et 19 juillet 1999 présentés pour M. Alphonse Y, demeurant ..., par Me Veyrières, avocate au barreau de Strasbourg ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 15 mai 1997 refusant de lui délivrer une carte de commerçant ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à l

ui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 7 juin, 12 et 19 juillet 1999 présentés pour M. Alphonse Y, demeurant ..., par Me Veyrières, avocate au barreau de Strasbourg ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 15 mai 1997 refusant de lui délivrer une carte de commerçant ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-06-02-03

...............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2002 à 16 heures ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers, modifié par la loi du 8 octobre 1940 et par l'ordonnance n° 69-815 du 28 août 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi susvisé du 12 novembre 1938 alors en vigueur et repris par l'article L. 122-1 du code de commerce : ... il est interdit à tout étranger d'exercer sur le territoire français une profession industrielle, commerciale ou artisanale sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention commerçant , délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité ... ;

Considérant que le préfet du Bas-Rhin a rejeté le 15 mai 1997 la demande de délivrance d'une carte de commerçant étranger présentée par M. Y, ressortissant camerounais en vue de la création d'un commerce de produits exotiques et cosmétiques, aux motifs que les capitaux dont il disposait étaient insuffisants et que le type de commerce envisagé, déjà très représenté à Strasbourg, n'offrait aucune garantie de pérennité ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait à tort retenu l'insuffisance des capitaux qui n'était pas relevée manque en fait, dès lors que le préfet du Bas-Rhin avait retenu ce motif ;

Considérant que si M. X critique la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter son moyen dirigé contre les motifs de la décision litigieuse, cette critique, en l'absence d'éléments suffisamment précis pour l'étayer, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en rejetant son moyen ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Alphonse Y est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alphonse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC01231
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;99nc01231 ?
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