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26/06/2003 | FRANCE | N°99NC00907

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99NC00907


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 28 avril, 2 juin et 22 novembre 1999, présentés pour M. B... , demeurant ... (Yonne), actuellement sans domicile fixe à Istanbul (Turquie), Mmes Z... Y, épouse , , M. , Mlles A... et Nursen , représentées par Mme Y, M. Y... et Mme Selim X..., épouse , par Me C..., avocat au barreau de Paris ;

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. dirigées contre l'arrêté du pr

fet de l'Aube en date du 4 août 1998 prononçant son expulsion ;

2°) - d'ann...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 28 avril, 2 juin et 22 novembre 1999, présentés pour M. B... , demeurant ... (Yonne), actuellement sans domicile fixe à Istanbul (Turquie), Mmes Z... Y, épouse , , M. , Mlles A... et Nursen , représentées par Mme Y, M. Y... et Mme Selim X..., épouse , par Me C..., avocat au barreau de Paris ;

Ils demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de M. dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 4 août 1998 prononçant son expulsion ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) - d'enjoindre au préfet de l'Aube de restituer à M. son titre de séjour sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard et de remettre M. en l'état où il se trouvait le 22 août 1998 sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-02

54-01-08-01

4°) - de condamner l'Etat à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 juin 2002 à 16 heures ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982, modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et repris par l'article R.411-1 du code de justice administrative : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. ;

Considérant que dans la requête enregistrée le 28 avril 1999, les requérants ont seulement, dans le délai d'appel, déclaré faire appel du jugement du 30 mars 1999 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté la demande de M. dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion et contre un arrêté du préfet de l'Aube, en se bornant à indiquer que en la forme cet arrêté d'expulsion est nul comme étant signé par une autorité qui n'est pas compétente. / Au fond, il procède d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; qu'une telle motivation, qui ne fait ressortir aucun élément propre au litige, n'est pas suffisamment précise et ne satisfait pas aux exigences des dispositions susrappelées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la requête de M. et autres n'est pas recevable ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. B... , de Mmes Z... Y, épouse et , de M. , de Mlles A... et Nursen , représentées par Mme Y, épouse , de M. Y... et de Mme Selim X..., épouse , est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... , à Mmes Z... Y, épouse et , à M. , à Mlles A... et Nursen , représentées par Mme Y, épouse , à M. Y... et à Mme Selim X..., épouse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00907
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;99nc00907 ?
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