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26/06/2003 | FRANCE | N°99NC00613

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99NC00613


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 mars et 4 mai 1999 présentés pour Mme Habiba X, demeurant ..., par Me Dörr, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 10 avril 1997 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'enjoindre au préfet du Bas-Rhi

n sous astreinte de 200 francs par jour à compter de l'arrêt à intervenir de lui remettre u...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 mars et 4 mai 1999 présentés pour Mme Habiba X, demeurant ..., par Me Dörr, avocat au barreau de Strasbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 28 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 10 avril 1997 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin sous astreinte de 200 francs par jour à compter de l'arrêt à intervenir de lui remettre une carte de résident ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

...............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 mai 2002 à 16 heures ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / ... 7e à l'étranger... dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / ... 2e A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française... ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant... qui sont à sa charge. ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 10 avril 1997 qu'il a entendu refuser à Mme X, ressortissante marocaine, la délivrance non seulement d'une carte de séjour temporaire régie par les dispositions précitées de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, aux motifs, légalement fondés, d'une absence de visa de long séjour et de l'existence d'une vie familiale de l'intéressée au Maroc, mais aussi d'une carte de résident, régie par l'article 15 précité de la même ordonnance, en mentionnant que M. Mohamed X, qui hébergeait la requérante, était de nationalité marocaine ; qu'il est constant que M. Mohamed X a acquis la nationalité française en 1993 ; qu'ainsi, la décision du préfet repose sur un motif entaché d'une inexactitude matérielle ; qu'en l'absence de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de Mme X, le motif invoqué en défense par le préfet du Bas-Rhin en première instance et retenu par le tribunal administratif, tiré de ce que l'intéressée ne saurait être regardée comme étant à la charge de son fils Mohamed, non mentionné dans la décision attaquée, n'est pas de nature à donner une base légale à cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision oblige seulement le préfet à procéder à un nouvel examen de la demande de Mme X au regard des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en prenant en compte la nationalité française de son fils Mohamed ; que, par suite, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de délivrer à l'intéressée une carte de résident ne saurait être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 971098 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 janvier 1999 et la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 10 avril 1997 sont annulés.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Habiba X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Habiba X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00613
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP BLINDAUER-BOURGUN-DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;99nc00613 ?
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