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26/06/2003 | FRANCE | N°99NC00547

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99NC00547


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1999 présentée pour M. Denis X, demeurant ... par Me Colomes, avocat au barreau de l'Aube ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aube en date du 18 décembre 1997 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Code : C

Classement CNIJ : 335-01-02-04

Vu le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1999 présentée pour M. Denis X, demeurant ... par Me Colomes, avocat au barreau de l'Aube ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aube en date du 18 décembre 1997 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-02-04

Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 mai 2002 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 19 mars 1999, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Colomes ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 : Tout étranger... est tenu de se présenter... à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour... / La demande doit être présentée par l'intéressé... / ...dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire ;

Considérant que M. X, ressortissant béninois, qui bénéficiait d'une carte de séjour en qualité d'étudiant dont la validité expirait le 30 septembre 1997, n'a présenté que le 12 novembre 1997 une demande de renouvellement de cette carte auprès du préfet de l'Aube, qui lui a opposé le 18 décembre 1997 une décision de refus motivée par le dépôt tardif de sa demande et par le manque de sérieux de ses études ;

Considérant que M. X ne conteste pas devant la Cour le motif de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour tiré de sa tardiveté ;

Considérant que M. X, qui s'était inscrit en classe de première en France en 1990, n'a obtenu son baccalauréat qu'en 1994, puis a échoué trois années successives à l'examen de fin de première année de discipline d'études universitaires générales de sciences à l'université de Tours, ne saurait prétendre qu'il poursuivait, à la date de la décision attaquée, seule à prendre en compte, normalement ses études et obtenait de bons résultats ;

Considérant que le moyen tiré des fiançailles du requérant est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Denis X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00547
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : COLOMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;99nc00547 ?
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