La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2003 | FRANCE | N°99NC00492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99NC00492


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour, les 2 mars 1999, 17 mai 1999 et 26 mai 2000 présentés par M. M' Barek X, demeurant ..., au nom de sa fille mineure Meriem, divorcée Y, puis par Mme Meriem X ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne en date du 20 mai 1997 refusant de délivrer un titre de séjour à sa fille Meriem ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

...........................................................................

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour, les 2 mars 1999, 17 mai 1999 et 26 mai 2000 présentés par M. M' Barek X, demeurant ..., au nom de sa fille mineure Meriem, divorcée Y, puis par Mme Meriem X ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne en date du 20 mai 1997 refusant de délivrer un titre de séjour à sa fille Meriem ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 335-01

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 avril 2002 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 20 octobre 2000, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me Levi-Cyferman ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, selon la loi marocaine, la majorité est à vingt-et-un ans ; que Mme X ressortissante marocaine, divorcée d'avec M. Y le 26 septembre 1997, née le 26 janvier 1981, était mineure à la date de la requête ; que, par suite M. M'Barek X, son père, était en tout étant de cause, recevable à agir au nom de Mme Meriem X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le moyen tiré de ce qu'il mentionnerait à tort que Mme Meriem X aurait été entendue à l'audience publique du 22 décembre 1998 manque en fait ;

Considérant que la circonstance que M. X conteste en appel le comportement de l'avocat qui avait été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour représenter sa fille devant le tribunal administratif, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 20 mai 1997 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté du préfet de la Marne en date du 20 mai 1997 refusant une autorisation de séjour à Mme Meriem X, comporte les énonciations de droit et de fait sur lequel il se fonde ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant que si M. X soutient que la commission des titres de séjour n'a pas été saisie par l'administration, il ressort des pièces du dossier que sa fille, qui avait reçu convocation en date du 23 avril 1997 devant la commission du séjour des étrangers, a été dûment informée par lettre du préfet de la Marne en date du 30 avril 1997 que cette commission avait été supprimée par l'article 8 de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 publiée au journal officiel le 25 avril 1997 ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, postérieure à l'arrêté attaqué, qui a inséré dans l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 l'article 12 quater relatif à la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si, en vertu de l'article 15,5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de résident est délivrée de plein droit au conjoint d'un étranger titulaire de sa carte de résident, au titre du regroupement familial, cette disposition a pour objet de rendre possible la vie commune des époux ; que, par suite, en cas de rupture de la vie commune intervenant, comme en l'espèce, entre l'admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de séjour présentée, les conditions de regroupement familial ne sont plus remplies à cette date et le préfet peut légalement refuser pour ce motif le titre de séjour sollicité, sans poser ainsi une condition non prévue par la loi, ainsi que le soutient à tort M. X ;

Considérant que si préfet disposait d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation à l'égard de Mme X, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée et des conditions non remplies pour l'obtention d'un titre de séjour, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet aurait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'apparaissait pas opportun, ainsi qu'il le précise dans les motifs de l'arrêté attaqué, de régulariser la situation de l'intéressée ;

Considérant que les déboires conjugaux de Mme X sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction en vue de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. M' Barek X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meriem X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie pour information en sera adressée à M. M' Barek X.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00492
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;99nc00492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award