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26/06/2003 | FRANCE | N°99NC00138

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 99NC00138


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999 présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Anceau, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1993 par laquelle le maire de Lons-Le-Saunier a refusé de leur délivrer un certificat de conformité pour des travaux exécutés sur le fondement d'un permis de construire délivré le 17 mai 1991 ;

2°/ d'annuler cette décision ;r>
3°/ de leur accorder la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999 présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Anceau, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1993 par laquelle le maire de Lons-Le-Saunier a refusé de leur délivrer un certificat de conformité pour des travaux exécutés sur le fondement d'un permis de construire délivré le 17 mai 1991 ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de leur accorder la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-03-05-03

...............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixée la clôture de l'instruction le 15 mai 2003 à 16 heures ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

-

Sur la légalité de la décision du 26 juillet 1993 :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants font état de l'illisibilité de la signature figurant sur la décision litigieuse, ils n'apportent aucun élément de nature à infirmer que la décision litigieuse a été signé par l'adjoint délégué à l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R 460-3 et R 460-4 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité ne peut être délivré lorsque les travaux n'ont pas été réalisés conformément au permis de construire en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

Considérant que par une décision en date du 17 mai 1991, le maire de Lons-Le-Saunier a autorisé M. X à construire dans le secteur UCa de la commune, un immeuble d'habitation rue Montée Gauthier Villars à Lons-Le-Saunier ; que, d'une part, M. X n'est pas fondé à soutenir que le maire a autorisé la construction d'un immeuble d'une hauteur de onze mètres au faîtage du bâtiment telle qu'elle résultait de la demande de permis de construire et des plans d'origine qui y étaient joints dans la mesure où la construction n'a été autorisée qu'au regard des plans rectifiés à la demande expresse de l'administration, déposés par le pétitionnaire au service instructeur le 17 avril 1991 ; que M. et Mme X auxquels il incombe d'établir l'illégalité de la décision qu'ils contestent, n'apportent pas la preuve de l'erreur de fait dont elle serait entachée ; qu'une telle erreur ne ressort pas des pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Lons-Le-Saunier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à M. et Mme Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme François X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. et Mme François X sont condamnés à verser à M. et Mme Jacques Y la somme de mille (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X, à la commune de Lons-Le-Saunier, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à M. et Mme Jacques Y.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00138
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : ANCEAU-FAVOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;99nc00138 ?
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