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26/06/2003 | FRANCE | N°98NC02573

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 98NC02573


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 décembre 1998 et 31 mars 1999 présentés par M. et Mme Robert X demeurant ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande présentée le 1er décembre 1994 tendant à ce qu'il ne soit pas fait application en ce qui les concerne de l'article 15 du règlement général des communautés israélites du Bas-Rhin ;


2°/ faire droit aux conclusions de leur demande tendant à constater que le consisto...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 décembre 1998 et 31 mars 1999 présentés par M. et Mme Robert X demeurant ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande présentée le 1er décembre 1994 tendant à ce qu'il ne soit pas fait application en ce qui les concerne de l'article 15 du règlement général des communautés israélites du Bas-Rhin ;

2°/ faire droit aux conclusions de leur demande tendant à constater que le consistoire israélite du Bas-Rhin renonce à l'application de l'article 15 du règlement général des communautés israélites du Bas-Rhin et à donner acte au consistoire israélite de son acceptation de leur concession perpétuelle au cimetière de Selestat ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 54-07-01-03-01

54-07-01-03-02

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 21 mars 2003 à 16 heures ;

En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen :

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la circonstance qu'une demande présentée au Tribunal administratif de Strasbourg ait perdu son objet, n'a aucune incidence sur la recevabilité de l'appel dirigé contre le jugement considérant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ladite demande ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le consistoire israélite du Bas-Rhin et tirée de l'irrecevabilité du présent appel à raison du défaut d'objet de la demande ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaquée :

Considérant que, par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 30 mars 1995, M. et Mme X ont modifié leurs conclusions introductives d'instance, pour demander au Tribunal de CONSTATER que le CONSISTOIRE ISRAELITE DU BAS-RHIN renonce à l'application de l'article 15 des Statuts du CONSISTOIRE ISRAELITE du Bas-Rhin à l'égard de Monsieur et Madame Robert X en ce qui concerne les droits de cotisation ------ au lieu du domicile soit STRASBOURG et de DONNER ACTE au CONSISTOIRE ISRAELITE de ce qu'il accepte de droit et exclusivement la concession perpétuelle au cimetière de SELESTAT à Monsieur et Madame Robert X ; que le tribunal administratif de Strasbourg, en considérant que la demande était dirigée contre une décision implicite de rejet que n'attaquaient pas les demandeurs et en ne répondant pas à ces conclusions expresses a entaché d'irrégularité son jugement, qui doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la demande de M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. et Mme X à fin de constat et de donner acte sont irrecevables ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement N° 942881 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er décembre 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. et Mme Robert X devant la Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X et au consistoire israélite du Bas-Rhin.

Copie en sera adressée à la communauté israélite de Strasbourg, à la communauté israélite de Sélestat et au cimetière israélite de Sélestat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02573
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;98nc02573 ?
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