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26/06/2003 | FRANCE | N°98NC02019

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 98NC02019


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 12 octobre 2000, présentée pour M. Christian X demeurant ... par Me Kroell, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1997 par laquelle le directeur de l'aviation civile nord est lui a retiré sa licence de pilote privé d'hélicoptère pour une durée de deux ans ;

2°) - d'annuler pou

r excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner le directeur de l'aviation c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 12 octobre 2000, présentée pour M. Christian X demeurant ... par Me Kroell, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1997 par laquelle le directeur de l'aviation civile nord est lui a retiré sa licence de pilote privé d'hélicoptère pour une durée de deux ans ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner le directeur de l'aviation civile à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C+

Classement CNIJ : 65-03-01

................................................................................................

Vu le jugement et la décisions attaqués ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 mai 2003 à 16 heures ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'article L.50-13 du code de l'aviation civile ne concerne que les modalités de la constatation des infractions pénales ; qu'ainsi le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant à l'appui d'un recours dirigé contre une sanction disciplinaire ; que, pour le surplus, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de légalité externe auxquels M. X se borne à se référer dans sa requête ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg a violé l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'attache au jugement par lequel le tribunal correctionnel de Strasbourg l'a relaxé du délit de conduite le 9 octobre 1996 d'un aéronef sans brevet ou licence valable et de celui, commis le même jour, d'avoir omis de tenir le carnet de vol ou de route correspondant à la catégorie d'aéronef piloté, faute de preuve de la commission par l'intéressé des faits reprochés, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'aviation civile nord est, après avoir vu l'avis émis par la commission régionale de discipline des navigants non professionnels du 30 septembre 1997, s'est fondé pour prononcer la sanction litigieuse sur des vols effectués par le requérant seul à bord d'un hélicoptère sans titre aéronautique ni certificat médical d'aptitude physique et mentale ni carnet de vol les 23 mars et 7 avril 1996, faits qui ne sont pas en contradiction avec ceux constatés par le juge répressif ; qu'ainsi M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Strasbourg aurait méconnu la chose jugée au pénal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.435-2 du code de l'aviation civile : Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont : ... / - la suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou / et d'une obligation d'un complément de formation pratique ou / et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ; que le directeur de l'aviation civile nord est, en prévoyant la levée du retrait de la licence de pilote privé d'hélicoptère de M. X pour une durée de deux ans, si, dans le délai d'un an à compter de la notification de la sanction, l'intéressé effectuait des vols et attestait d'une certaine expérience, n'a pas prononcé de peine alternative mais s'est borné, conformément aux dispositions sus-rappelées, à aménager la sanction qu'il a prononcée à l'encontre de M. X ; qu'alors que la formation d'un pilote constitue un tout, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la gravité de la faute commise par M. X, le directeur de l'aviation civile nord est ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui retirant sa licence de pilote privé d'hélicoptère pour une durée de deux ans et en subordonnant la levée de cette sanction au bout d'un an à la justification d'une formation complémentaire incluant un pilotage en vol quelles que soient, par ailleurs, les répercussions financières de cet aménagement ;

Considérant, enfin, que les faits reprochés à M. X datant des 23 mars et 7 avril 1996, il ne saurait prétendre utilement que la délivrance de sa licence de pilote privé d'hélicoptère le 11 mars 1997, soit, contrairement à ce qu'il soutient, antérieurement auxdits faits, valait renonciation par l'administration au prononcé d'une sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande par M. X de condamnation de l'Etat à lui payer la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Christian X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02019
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;98nc02019 ?
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