Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 18 mai et 10 septembre 1998, présentés par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle ;
Le préfet demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'article 2 du jugement du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du point n° 16 de la délibération en date du 12 décembre 1996 du comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine, relatif au branchement d'immeubles ;
2°) - d'annuler cette décision et d'en ordonner le sursis à l'exécution ;
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Code : C+
Classement CNIJ : 19-03-01-03
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 15 mai 2003 à 16 heures ;
Vu l'arrêt du 14 janvier 1999 par lequel la Cour a rejeté les conclusions de la requête à fin de sursis à l'exécution de la délibération susvisée ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 5 juin 2003 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M.JOB, Président,
- les observations de Me X..., représentant le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine,
- et les conclusions de Mme Rousselle, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine :
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique alors en vigueur à la date de la délibération contestée : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès... est obligatoire... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout... ; qu'aux termes de l'article L.34 du même code en vigueur à la même date : Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public... / Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien... / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. cent pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors que le système d'assainissement en place ne distinguait pas les eaux pluviales et usées domestiques, la séparation de ce système en évacuation des eaux usées d'origine domestique et des eaux pluviales entraîne la création d'un nouvel égout, permettant ainsi à la collectivité d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties des branchements situées sous la voie publique de ce nouvel égout au sens de l'article L.34 du code de la santé publique, ce remboursement étant exigible des propriétaires de tous les immeubles de la commune, même s'ils ont été édifiés antérieurement à la mise en service de cet égout ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le point n°16 de sa délibération du 12 décembre 1996 relatif au branchement des immeubles sur l'agglomération messine, le comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine a décidé qu'en cas de transformation d'un système de collecte unitaire en séparatif, le branchement existant serait raccordé aux frais de l'administration, et que le second branchement à créer serait exécuté à la charge financière du propriétaire de l'immeuble ; que dans la mesure où il n'en résulte pas une amélioration du réseau existant mais une séparation des eaux pluviales et des eaux usées domestiques qui entraîne la création d'un nouvel égout destiné au recueil de ces dernières, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la délibération méconnaît les dispositions des articles L.33 et L.34 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté son déféré ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, à verser au syndicat défendeur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle est rejetée.
ARTICLE 2 : L'Etat est condamné à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine, la somme de mille euros (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération messine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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