Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 janvier et 24 mars 2003 sous le N° 03NC00054, présentés pour M. Hasan X, demeurant chez M. Selahaddin Y ..., par Me Lemaitre, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2000 par lequel le préfet du Jura lui a refusé un titre de séjour ;
2°) - d'annuler cette décision ;
3°) - d'enjoindre au préfet du Jura, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;
4°) - de condamner le préfet du Jura à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01-03
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense s'instruction conformément à l'article R 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... / 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Jura a rejeté la demande de M. X au motif qu'il n'apportait pas de preuve suffisante de sa résidence habituelle en France depuis dix ans ; que, si en appel, M. X a produit notamment différentes factures établies entre 1990 et 2000, ces factures qui ne mentionnent pas le prénom de l'intéressé et qui portent principalement sur du matériel de tronçonnage n'établissent pas la résidence habituelle du requérant en France pendant cette période alors que, selon une attestation de M. Ramazan X, il a été logé chez son père entrepreneur de travaux forestiers ; qu'en admettant même que les factures versées au dossier aient été établies à son profit, il n'établit pas par les documents versés tant en première instance qu'en appel en ce qui concerne les années 1994, 1997 et 1998, une résidence habituelle d'au moins dix ans avant la décision préfectorale contestée ; ;qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. X à fin d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, la demande de M. X de prise en charge par cette personne publique de ses frais non compris dans les dépens ne peut qu'être rejetée ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Hasan X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présente arrêt sera notifié à M. Hasan X.
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