Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrées au greffe de la Cour les 30 décembre 2002 , 4, 19 et 25 février et 10 mars 2003, présentés pour M. Hacène X, demeurant chez M. Essaïd Y ..., par Mes Pougeoise et Dolle, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet qu'a opposé le 16 octobre 2001 le ministre de l'intérieur à sa demande d'asile territorial ainsi que du refus de séjour que lui a opposé le 29 octobre 2001 le préfet de la Moselle ;
2°) - d'annuler ces décisions ;
3°) - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01-03
...............................................................................................
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 23 juillet 1952 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens qu'il avait développés en première instance sans apporter de justifications ou d'éléments de nature à remettre en cause la motivation des premiers juges que la Cour adopte ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par M. X de la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens, par cette personne publique ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Hacène X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacène X.
3