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26/06/2003 | FRANCE | N°01NC00898

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 26 juin 2003, 01NC00898


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour les 17 août 2001 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs en date du 29 septembre 2000 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Y, épouse X ;

2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-02-04

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour les 17 août 2001 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs en date du 29 septembre 2000 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Y, épouse X ;

2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-02-04

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 mars 2003 à 16 heures ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 20 décembre 2001, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me Bergelin ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : ... la carte de résident est délivrée de plein droit... / 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé... ; que ces dispositions permettent à l'administration de refuser légalement de délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant français lorsque la cessation de la vie commune a été constatée, sans qu'elle soit tenue de prendre en compte les circonstances de cette cessation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Doubs pour refuser à Mme X une carte de résident au motif que la communauté de vie avait cessé avec son époux moins d'un an après le mariage, sans examiner les motifs de cette séparation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif de Besançon que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Les étrangers... qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12bis ou 15 de la présente ordonnance. Ils peuvent dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande adressée par Mme X au préfet du Doubs le 6 juillet 2000 qu'elle sollicitait un titre de séjour en précisant que la vie commune avec son époux avait cessé et qu'elle avait trouvé un emploi ; qu'elle ne pouvait ainsi être regardée comme demandant l'attribution d'une carte de résident au titre des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais d'une carte temporaire au titre des autres cas visés par l'article 9 précité ; qu'en se bornant à rejeter cette demande au seul motif de la rupture de la vie commune, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs ;

Considérant, toutefois, que le préfet du Doubs était seulement tenu de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme X ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué qui enjoint au préfet de délivrer à Mme X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de dix jours ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : L'article 2 du jugement n° 001592 du Tribunal administratif de Besançon en date du 21 juin 2001 est annulé.

ARTICLE 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme Sviatlana Y, épouse X et de statuer dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à Mme Sviatlana Y, épouse X.

Copie en sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NC00898
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BERGELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-26;01nc00898 ?
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