Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2002 sous le n° 02NC00592, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2002, présentés pour M. Roland X, demeurant ..., par Maître Lance, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 011411 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la suspension de ses droits à pension ;
- d'annuler la décision du 23 mai 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu ses droit à pension ;
- d'enjoindre, dans un délai de deux mois, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de le réa-affilier rétroactivement au régime des pensions civiles et militaires et de lui attribuer la pension correspondante ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Classement CNIJ : 48-02-01-07-02
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la suspension de ses droits à pension ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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