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17/06/2003 | FRANCE | N°02NC00304

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 17 juin 2003, 02NC00304


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NC00304, présentée pour la COMMUNE DE MUHLBACH-SUR-MUNSTER (Haut-Rhin), par Me Sonnenmoser, avocat ;

La COMMUNE DE MUHLBACH-SUR-MUNSTER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 003719 du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X une somme correspondant à l'allocation unique dégressive qu'elle aurait dû percevoir pendant les deux cent neuf jours au cours desquels elle a été inscrite comme demandeur d'emploi du 7 juillet 1996 au 1e

r février 1997 ;

- de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tri...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NC00304, présentée pour la COMMUNE DE MUHLBACH-SUR-MUNSTER (Haut-Rhin), par Me Sonnenmoser, avocat ;

La COMMUNE DE MUHLBACH-SUR-MUNSTER demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 003719 du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X une somme correspondant à l'allocation unique dégressive qu'elle aurait dû percevoir pendant les deux cent neuf jours au cours desquels elle a été inscrite comme demandeur d'emploi du 7 juillet 1996 au 1er février 1997 ;

- de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-10-10

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les dispositions du 2° de l'article L 351-12 du code du travail ont étendu aux agents non titulaires des collectivités territoriales le bénéfice du revenu de remplacement institué par l'article L 351-1 du même code au profit des travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ; qu'aux termes de l'article R 351-12 du même code : Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance chômage a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'emploi durant la période la plus longue (...) ; qu'aux termes de l'article 28 du règlement annexé aux conventions des 1er janvier 1994 et 1er janvier 1997 relatives à l'assurance chômage : Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 doivent : (...) g) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins quatre-vingt-onze jours ou d'une période de travail de cinq cent sept heures ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il est attributaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance-chômage dès lors qu'il a travaillé au moins quatre-vingt-onze jours ou cinq cent sept heures dans ce dernier emploi et, d'autre part, que, dans cette hypothèse, celui des anciens employeurs de l'intéressé qui supporte la charge de l'indemnisation est celui qui, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, l'a occupé pendant la période la plus longue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été employée par la COMMUNE DE MUHLBACH-SUR-MUNSTER du 1er juillet 1994 au 31 mars 1996 en qualité d'agent d'entretien auxiliaire à temps non complet ; qu'après une première expérience qui s'est déroulée du 7 au 11 octobre 1995, elle a ensuite été recrutée par La Poste du 1er février au 7 juillet 1996 en tant que facteur à mi-temps au bureau de poste de Metzéral ; qu'ainsi, à la date où Mme X s'est trouvée au chômage soit le 7 juillet 1996, la COMMUNE DE MUHLBACH-SUR-MUNSTER, qui ne conteste pas que Mme X était alors attributaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance-chômage, était la collectivité publique qui avait occupé Mme X pendant la période la plus longue durant la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits de l'intéressée ; qu'elle devait dès lors supporter la charge de l'indemnisation de Mme X quand bien même cette dernière avait volontairement démissionné de l'emploi qu'elle occupait dans la commune à compter du 31 mars 1996 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du certificat de travail établi par La Poste et produit devant le Tribunal administratif de Strasbourg, qu'au cours de la période allant du 7 juillet 1996 au 1er février 1997, Mme X a été employée par la Poste sous forme de contrats à durée déterminée du 29 juillet au 17 août 1996, du 4 au 10 septembre 1996 et du 17 au 18 janvier 1997, soit un total de vingt-neuf jours ; qu'ainsi, du 7 juillet 1996 au 1er février 1997, elle n'a été involontairement privée d'emploi et n'avait droit à être indemnisée, conformément aux dispositions de l'article L 351-1 du code du travail, que cent quatre-vingts jours et non deux cent neuf jours comme l'a jugé à tort le Tribunal administratif de Strasbourg ; que l'indemnisation due par la COMMUNE DE MUHLBACH-SUR-MUNSTER à Mme X doit être réduite dans cette mesure ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La somme que la COMMUE DE MUHLBACHSUR MUNSTER a été condamnée à verser à Mme X par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 8 janvier 2002 est ramenée à une somme correspondant à l'allocation unique dégressive qu'elle aurait dû percevoir pendant les cent quatre-vingts jours au cours desquels elle a été involontairement privée d'emploi durant la période allant du 7 juillet 1996 au 1er février 1997.

ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 8 janvier 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MUHLBACH SUR MUNSTER, à Mme X et à La Poste.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00304
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-17;02nc00304 ?
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