Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1997 sous le numéro 97NC02538, complétée par des mémoires enregistrés les 20 janvier et 26 juin1998 , 20 mars, 15 mai et 5 juin 2002, présentée par M. et Mme X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1997 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la non-opposition aux déclarations de travaux n° 67 098 94 R 0013 et R 0014 déposées par la société Alsapan ;
- d'annuler ces décisions ;
- de condamner la commune de Dinsheim à leur payer une somme de 4 400 francs, portée par la suite à 4 500 francs, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Code : C
Classement CNIJ : 68-04-03-03
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 30 septembre 2002 à 16 heures, en application de l'article R 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après clôture de l'instruction n'ayant été ni communiqués aux parties ni examinés par la Cour :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. et Mme X dirigées contre les décisions ne s'opposant pas aux déclarations n° 67 098 94R 0013 et R 0014, à raison de leur défaut d'intérêt à agir ; que devant la Cour, M. et Mme X ne contestent pas l'irrecevabilité opposée à ces conclusions de première instance ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme X, parties perdantes dans la présente instance, à payer à la commune de Dinsheim la somme de 1 000 euros et la société Alsapan celle de 457 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Dinsheim, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : M . et Mme X sont condamnés à payer à la commune de Dinsheim la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : M. et Mme X sont condamnés à payer à la société Alsapan la somme de quatre cent cinquante-sept euros (457 €) en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Dinsheim, à la société Alsapan et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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