Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Sultan, avocat
M. X demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement du 9 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2001 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et de celle du 24 octobre 2001 par laquelle cette autorité a confirmé son refus ;
2°) - d'annuler ces décisions ;
3°) - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01-03
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Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si, en sus de l'argumentation développé devant le tribunal administratif, M. X fait valoir son état de santé nécessitant un traitement en France et un entourage familial à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Bas-Rhin des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre son traitement et être hospitalisé dans son pays d'origine et, pour le surplus, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs qu'ont retenus les premiers juges pour rejeter ce moyen et que la Cour adopte ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. X à fin d'injonction à l'administration en vue de la délivrance d'un certificat de résidence ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s 'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par M. X de la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens de la présente instance dès lors qu'il y est partie perdante ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Tahar X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X.
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