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05/06/2003 | FRANCE | N°03NC00227

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 05 juin 2003, 03NC00227


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Sultan, avocat

M. X demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement du 9 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2001 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et de celle du 24 octobre 2001 par laquelle cette autorité a confirmé son refus ;

2°) - d'annuler ces décisions ;

3°) - d'enjoindre à l'admin

istration de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) - de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Sultan, avocat

M. X demande à la cour :

1°) - d'annuler le jugement du 9 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2001 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et de celle du 24 octobre 2001 par laquelle cette autorité a confirmé son refus ;

2°) - d'annuler ces décisions ;

3°) - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

...................................................................................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si, en sus de l'argumentation développé devant le tribunal administratif, M. X fait valoir son état de santé nécessitant un traitement en France et un entourage familial à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Bas-Rhin des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre son traitement et être hospitalisé dans son pays d'origine et, pour le surplus, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs qu'ont retenus les premiers juges pour rejeter ce moyen et que la Cour adopte ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. X à fin d'injonction à l'administration en vue de la délivrance d'un certificat de résidence ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative s 'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par M. X de la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens de la présente instance dès lors qu'il y est partie perdante ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Tahar X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NC00227
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SULTAN - PEREZ - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-05;03nc00227 ?
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