Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2003 sous le
N° 03NC00159, présentée pour Mme Chabha Y épouse X domiciliée ... par Me Levi-Cyferman, avocate ;
Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 19 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2000 par laquelle le Préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour au titre de l'asile territorial ;
2°/ d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 2 août 2000 lui refusant l'asile territorial confirmée après recours gracieux et par voie de conséquence le refus de séjour du Préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01-03
3°/ d'enjoindre au Préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence ;
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Vu le jugement et les décisions ministérielles des 2 août et 30 octobre 2000 attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
En application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, la présente requête ayant été dispensée d'instruction ;
Vu la décision du 22 novembre 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiqué qu'elle sera représentée par Me Levi-Cyferman ;
Vu la note en délibéré présentée pour Mme X, enregistrée le 15 mai 2003 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. BRAUD, Président-rapporteur,
- les observations de Me LEVI-CYFERMAN, représentant Mme X,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions ministérielles :
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par la loi du 11 mai 1998, les décisions ministérielles prises en matière d'asile territorial n'ont pas à être motivées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 2 août 2000 doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant que le ministre de l'intérieur, dans la décision du 2 août 2000, s'est fondé sur l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet ; qu'ainsi il a donné une base légale à sa décision ;
Considérant que Mme X n'établissant pas plus devant la Cour que devant le tribunal administratif la réalité des menaces qu'elle invoque en cas de retour en Algérie, son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions ministérielles doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qu'ont retenus les premiers juges ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'un refus d'asile territorial ;
Considérant que Mme X ne saurait utilement invoquer les stipulations du troisième avenant de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il a été signé postérieurement à la décision litigieuse ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale :
Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7 ;
Considérant que, par lettre du 9 mars 2001 reçue le 12 mars suivant ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, Mme X a été invitée à régulariser dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite lettre, sa demande conformément aux dispositions de l'article R.412-1 susmentionné et avisée des conséquences de sa carence ; que Mme X n'a pas produit la décision attaquée du 27 décembre 2000 ; que, par suite, sa demande dirigée contre cette décision préfectorale est irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application de l'article R.911-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme X à fin d'injonction au Préfet de Meurthe-et-Moselle en vue de la délivrance d'un certificat de résidence ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Chabha Y épouse X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chabha Y épouse X.
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