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05/06/2003 | FRANCE | N°03NC00066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 05 juin 2003, 03NC00066


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003 sous le N° 03NC00066 présentée pour M. Allaoua X demeurant à ..., par Me Levi-Cyferman, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement du 21 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 29 décembre 2000 lui refusant l'asile territorial ;

2') - d'annuler ces décisions et, par exception d'illégalité

, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour et l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003 sous le N° 03NC00066 présentée pour M. Allaoua X demeurant à ..., par Me Levi-Cyferman, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement du 21 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 29 décembre 2000 lui refusant l'asile territorial ;

2') - d'annuler ces décisions et, par exception d'illégalité, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;

3') - d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

...................................................................................................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R 611-8 du code de justice administrative, la présente requête ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la décision du 28 octobre 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X et indiqué qu'il sera représenté par Me Lévy-Cyberman ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre ,

- les observations Me LEVI-CYFERMAN, représentant M. X ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'asile territorial :

Considérant que M. X qui n'a présenté en première instance que des moyens de légalité interne de la décision contestée n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel des moyens de légalité externe tels que le défaut de motivation de la décision litigieuse et le défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que ces moyens ne sont pas d'ordre public ;

Considérant que le ministre de l'intérieur qui, dans la décision litigieuse, se référait à l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, dans son mémoire en défense devant les premiers juges, a justifié son refus par le fait que M. X n'établissait pas encourir des menaces personnelles précises ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur a donné une base légale à ladite décision ;

Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du ministre de l'intérieur et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le refus préfectoral de délivrer un titre de séjour et incitant M. X à quitter le territoire national :

Considérant qu'en première instance, M. X n'a demandé l'annulation que du seul refus d'asile territorial ; qu'il n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel l'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que la présente décision n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Alloua X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alloua X.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NC00066
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN ; LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-05;03nc00066 ?
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