Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 9 août 2002 et 15 mai 2003 sous le n° 02NC00895, présentés pour M. Antoine X, demeurant à ..., par Me Saget, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1') - d'annuler le jugement du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2001 par lequel le maire de Thannenkirch a accordé au nom de l'Etat un permis de construire à M. Jean-Luc Y ;
2') - d'annuler cet arrêté ;
3°) - de condamner la commune de Thannenkirch à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Code : C
Classement CNIJ : 68-06-01-04
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
En application de l'article R.611-8 du code de justice administrative, la présente requête ayant été dispensée d'instruction ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,
- les observations de Me EBEL, représentant M. X,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'intervention de M. :
Considérant que la présente requête tendant à l'annulation du jugement et du permis de construire délivré à M. Y ayant été dispensée d'instruction, les conclusions de ce dernier tendant au rejet de la requête sont différentes de celles qui sont présentées par la seule partie au litige ; que, par suite, l'intervention de M. Y est irrecevable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / Article R.600-1 / En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;
Considérant qu'invité par lettre du 27 août 2002, reçue le 30 août suivant ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, à régulariser sa requête par la justification de sa notification à l'auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire, le conseil du requérant n'a pas justifié du dépôt de cette notification dans les conditions et délai prévus par les dispositions susmentionnées, les notifications à l'auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire n'ayant été déposées à la poste que le 5 septembre 2002, soit plus de quinze jours francs après l'enregistrement de la requête ; que, par suite, la présente requête est irrecevable ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que M. X étant partie perdante à l'instance, ses conclusions à fin de prise en charge de ses frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : L'intervention de M. Jean-Luc n'est pas admise.
ARTICLE 2 : La requête de M. Antoine X est rejetée.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X, à la commune de Thannenkirch et à M. Jean-Luc Y représentant l'auberge de la Meunière.
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