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05/06/2003 | FRANCE | N°02NC00630

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 05 juin 2003, 02NC00630


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2002, présentée pour Mme Nursel X demeurant ..., par Me TADIC, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 9 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1999 du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de regroupement familial formulée en faveur de son époux, ensemble de la décision du 13 février 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant, sur recours hiérarchique, cette d

cision ;

2°)- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2002, présentée pour Mme Nursel X demeurant ..., par Me TADIC, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 9 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1999 du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de regroupement familial formulée en faveur de son époux, ensemble de la décision du 13 février 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant, sur recours hiérarchique, cette décision ;

2°)- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

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Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 14 février 2003 à 16 heures ;

Vu la décision en date du 18 juin 2002 du Président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'elle sera représentée par Me TADIC, avocate ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 15 mai 2003 :

- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'avaient pas à répondre à chacun des arguments invoqués par la demanderesse à l'appui de ses moyens et notamment de celui qui concernait son état de santé, développé à l'appui de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit de toute personne à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir statuer sur l'un des moyens de sa demande ;

Sur la légalité des décisions des 2 novembre 1999 et 13 février 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...) / Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance de ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que, compte tenu du montant des ressources dont disposait l'intéressée et des circonstances de l'espèce, le préfet du Bas-Rhin n'avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient Mme X, interprété les dispositions précitées comme imposant le rejet de toute demande émanant d'une personne disposant de ressources inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X disposait à titre de ressources, à la date des décisions attaquées d'une allocation mensuelle d'adulte handicapé et d'une aide forfaitaire à l'autonomie d'un montant mensuel global de 4 150 francs, soit une somme inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, ni l'aide personnalisée au logement dont bénéficie l'intéressée ni la promesse d'embauche faite au mari de celle-ci postérieurement aux décisions attaquées, ne peuvent être prises en compte ; que, dans ces conditions et compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que Mme X ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées ;

Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère récent du mariage de Mme X et à la faculté qui est ouverte au couple de vivre ensemble en dehors du territoire français, et alors que si Mme X invoque son état de santé qui ferait obstacle à son départ hors du territoire national, elle n'apporte aucune précision ni ne produit aucune pièce susceptible de justifier son allégation, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E

ARTICLE 1er : La requête de Mme Nursel X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nursel X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00630
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-05;02nc00630 ?
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