Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2002, régularisée par un mémoire enregistré le 19 février 20020, présentée pour M. Mohamed X et Mme Kheira X née Y demeurant ... par Me SULTAN, avocate ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 octobre 2000 du préfet du Haut-Rhin refusant de leur délivrer un titre de séjour ;
2)) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) - d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un certificat de résidence ;
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Code : C
Classement CNIJ : 335-01-03
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 14 février 2003 à 16 heures ;
Vu la décision en date du 22 avril 2002, du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, accordant à M. et Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'ils seront représentés par Me SULTAN, avocate ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales présenté par M. et Mme X en première instance et auquel ces derniers se bornent à se référer en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Mohamed X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.