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05/06/2003 | FRANCE | N°00NC00061

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 05 juin 2003, 00NC00061


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000, présentée pour M. Mohamed X demeurant chez Mme Y ... par Me Diop, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1999 par laquelle le préfet de la région Champagne Ardennes, préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) - d'annuler cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2000, présentée pour M. Mohamed X demeurant chez Mme Y ... par Me Diop, avocat ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1999 par laquelle le préfet de la région Champagne Ardennes, préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) - d'annuler cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixée la clôture de l'instruction le 14 avril 2003 à 16 heures ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, entré en France le 22 janvier 1992 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu illégalement sur le territoire et y a épousé Mme Z, ressortissante algérienne résidant en France dont il s'est séparé en avril 1996 puis dont il a divorcé le 6 mai 1999 ; que si le tribunal a retenu à tort dans son jugement comme date de divorce, le 2 décembre 1997, date à laquelle le juge aux affaires matrimoniales a constaté la non-conciliation des époux, cette erreur qui n'a pas eu d'influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges sur l'absence de vie familiale et maritale sur le fondement de laquelle le titre de séjour était sollicité, eu égard à la brièveté du séjour sur le territoire national, n'entache pas ledit jugement d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que si M. X se prévaut de la circonstance que, durant son mariage, il a vécu en concubinage avec Mme Y, de nationalité marocaine, résidant en France dont il a eu un enfant le 20 novembre 1998, cette récente situation familiale n'est pas telle qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'autorité administrative a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Champagne Ardennes, préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NC00061
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-06-05;00nc00061 ?
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