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27/05/2003 | FRANCE | N°98NC00742

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 27 mai 2003, 98NC00742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 avril 1998 et le 4 février 1999 au greffe de la Cour, présentés pour la Commune de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocats aux conseils ;

La Commune de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions dirigées contre la société Cetoba et rejet

é le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 6 avril 1998 et le 4 février 1999 au greffe de la Cour, présentés pour la Commune de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocats aux conseils ;

La Commune de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions dirigées contre la société Cetoba et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la société Pertuy, de M. X et du bureau de contrôle Apave à lui verser la somme de 2 103 251 F avec intérêts en réparation des désordres affectant le centre aéré construit pour son compte ;

2°) - de condamner solidairement la société Pertuy, le bureau d'études Cetoba, M. X, architecte, et le bureau de contrôle Apave à lui verser une somme de 2 103 251 F (320 638,55 euros) avec intérêts à compter de la demande introductive d'instance et capitalisation des intérêts ;

Code : C

Classement CNIJ : 17-03-02-03-02-04

54-01-08-01

3°) - de condamner la société Pertuy, M. X et le bureau de contrôle Apave à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- les observations de Me GROSSET, représentant Me GUITTON, avocat de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, de Me LARERE, représentant la SCP LEBON-MENNEGAND-BERNEZ, avocat de la société Pertuy, de Me KAISER, représentant la SCP BECKER, avocat du bureau d'études Cetoba, et la SCP GASSE-CARNEL-GASSE, avocat de M. X, et de Me GUY-VIENOT, avocat du groupement d'intérêt économique Ceten Apave,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal à l'effet de statuer sur les conclusions dirigées contre la société Cetoba :

Considérant que s'il est constant que le bureau d'études Cetoba n'est intervenu dans l'exécution du marché conclu entre la Commune de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON et la société Pertuy pour la construction du centre de loisirs faisant l'objet des désordres litigieux qu'en qualité de sous-traitant de ladite société, la seule absence de relations contractuelles entre la commune maître de l'ouvrage et la société Cetoba ne faisait pas obstacle à ce que le litige opposant la commune à la société Cetoba, né de la participation de cette société à l'exécution d'une opération de travaux publics, relevât de la compétence de la juridiction administrative ; que la commune requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant au paiement du coût de réparation des désordres dont est affecté le centre de loisirs en tant qu'elles sont dirigées contre le bureau d'études Cetoba ; qu'ainsi l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 27 janvier 1998 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Sur la recevabilité des conclusions de la COMMUNE de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON devant le tribunal administratif de Nancy :

Considérant d'une part que, par sa demande enregistrée le 30 juillet 1996 au greffe du tribunal administratif de Nancy, la COMMUNE de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON s'est bornée, après avoir énoncé quelques éléments de fait relatifs au marché conclu le 27 juin 1984 pour la construction d'un centre de loisirs, précisé que la réception était intervenue le 10 juin 1985 et qu'une partie du bâtiment s'était affaissée le 7 juin 1994, à exposer le point de vue de l'expert commis par le tribunal selon lequel les désordres seraient imputables aux fautes cumulées du maître d'oeuvre, du bureau de contrôle, de l'entreprise Pertuy et du bureau d'études Cetoba ; que si elle a ajouté, dans un mémoire en réplique, en réponse à une fin de non-recevoir opposée par l'entreprise Pertuy, que l'invocation par celle-ci de l'article 1792 du code civil serait sans emport, elle ne saurait ce faisant être regardée comme ayant entendu fonder sa demande sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'un tel fondement ne saurait davantage ressortir de la seule allusion à la réception de l'ouvrage, sans préciser si celle-ci avait ou non été assortie de réserves, alors par ailleurs que, comme il vient d'être dit, la requérante se prévalait de fautes commises par les divers participants ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la COMMUNE de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON comme irrecevable, faute d'être assorti de précisions suffisantes permettant au juge de déterminer la cause juridique sur le fondement de laquelle elle entendait rechercher la responsabilité des personnes ayant concouru à l'édification du centre de loisirs ;

Considérant d'autre part que ladite commune n'ayant développé aucune argumentation propre à la société Cetoba, ses conclusions doivent être également rejetées comme irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre la société Cetoba ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON à verser à la société Pertuy, à M. X, au Ceten Apave et à la société Cetoba, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Pertuy, M. X et le Ceten Apave, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à verser à la COMMUNE de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 27 janvier 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par la COMMUNE de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON devant le Tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

ARTICLE 3 : La COMMUNE de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON versera une somme de mille euros (1 000 euros) à la société Pertuy, à M. X, au Ceten Apave et à la société Cetoba au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, à la société Pertuy, à M. X, au Ceten Apave et à la société Cetoba.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00742
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEBON MENNEGAND BERNEZ SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-27;98nc00742 ?
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