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22/05/2003 | FRANCE | N°99NC00393

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 99NC00393


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1999 sous le n° 99NC00393, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2001, présentée par M. Guy X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9868 du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée et de

lui restituer les sommes correspondantes augmentées des intérêts légaux ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1999 sous le n° 99NC00393, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2001, présentée par M. Guy X demeurant à ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9868 du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée et de lui restituer les sommes correspondantes augmentées des intérêts légaux ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-01-01

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. STAMM, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a été assujetti au titre de l'année 1996, en application des articles 1600-0 C et 1600-0 G du code général des impôts, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale à raison de ses revenus fonciers et de ses revenus de capitaux mobiliers ; que pour obtenir la décharge de ces impositions, l'intéressé ne saurait utilement et en tout état de cause se prévaloir d'une rupture d'égalité devant l'impôt, en faisant état, de ce que les travailleurs frontaliers ne sont pas soumis à ces contributions, en conséquence de décisions de la Cour de justice des Communautés européennes qui ne concernent que les contributions assises sur les revenus d'activité ou de remplacement ; qu'en tout état de cause et pour les mêmes raisons, M. X ne saurait non plus utilement soutenir qu'il ferait l'objet, à raison des contributions en litige et en méconnaissance des stipulations du traité de l'Union européenne, d'un traitement discriminatoire, faute d'être soumis aux mêmes règles d'assujettissement que les personnes fiscalement domiciliée en France, mais exerçant leur activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'enfin, ne peut davantage être accueilli le moyen tiré de ce que son assujettissement auxdites contributions serait contraire à la Constitution , dès lors que les impositions en litige, ont été établies conformément à la loi fiscale et qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité de cette dernière à la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00393
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;99nc00393 ?
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