Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1998 sous le n° 98NC02298, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Claude X demeurant à ..., par Me Laubin, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 97714-97715-97716 du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ;
2°) - de prononcer la décharge demandée ;
3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles correspondants ;
4°) - de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce de Briey saisie d'un litige les opposant aux époux Y, à la société Janlin et à la société Danani ;
Code :
Classement CNIJ : 19-01-03-01-03
19-04-02-03-02
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :
- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ; que M. et Mme X n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, en l'absence d'éléments nouveaux, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, les moyens des requérants ne sauraient être accueillis ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal de commerce de Briey, saisi d'un litige les opposant aux époux Y, à la société Janlin et à la société Danani, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en décharge des impositions contestées ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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