La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2003 | FRANCE | N°98NC02298

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 98NC02298


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1998 sous le n° 98NC02298, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Claude X demeurant à ..., par Me Laubin, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97714-97715-97716 du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) -

de prononcer la décharge demandée ;

3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1998 sous le n° 98NC02298, la requête présentée pour M. et Mme Jean-Claude X demeurant à ..., par Me Laubin, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 97714-97715-97716 du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles correspondants ;

4°) - de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce de Briey saisie d'un litige les opposant aux époux Y, à la société Janlin et à la société Danani ;

Code :

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

19-04-02-03-02

...............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ; que M. et Mme X n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, en l'absence d'éléments nouveaux, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, les moyens des requérants ne sauraient être accueillis ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal de commerce de Briey, saisi d'un litige les opposant aux époux Y, à la société Janlin et à la société Danani, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en décharge des impositions contestées ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02298
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;98nc02298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award