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22/05/2003 | FRANCE | N°98NC02153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 98NC02153


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1998 sous le n° 98NC02153, présentée pour M.Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 941470 du 11 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre de l'année 1988 ;

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-08-02

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1998 sous le n° 98NC02153, présentée pour M.Gérard X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 941470 du 11 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre de l'année 1988 ;

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-08-02

.............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : la plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux (..). ; le cas échéant des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte en date du 4 octobre 1988, M. X a cédé pour une somme de 700 000 F un immeuble situé au ..., dans le département de la Moselle, qu'il avait acquis par voie de donation par un acte en date du 19 décembre 1972 et dont la valeur vénale avait été évaluée à la somme de 115 000 F ; que s'il soutient que le prix d'acquisition de ce bien doit être majoré de la valeur vénale d'une part, du fonds de commerce d'une station-service, d'un montant de 160 000 F, et d'autre part, de divers matériels d'exploitation, d'un montant de 20 000 F, il résulte de l'extrait de l'acte susvisé signé le 4 octobre 1988 et produit en première instance que la cession a porté seulement sur l'immeuble qui est entré le 19 décembre 1972, date de la donation susmentionnée, dans le patrimoine de M. X pour sa valeur de 115 000 F ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'erreur qu'aurait commise, selon lui, le notaire dans la rédaction de l'acte de cession susanalysé en ne mentionnant que l'immeuble à l'exclusion des autres éléments susvisés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration des impôts a pu refuser de majorer le prix d'acquisition de l'immeuble cédé par le requérant de la valeur vénale du fonds de commerce et du matériel d'outillage susmentionnés, en application des dispositions combinées des articles 150 H et 74 C de l'annexe II au code général des impôts précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.

- 1 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02153
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;98nc02153 ?
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