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22/05/2003 | FRANCE | N°98NC02077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 98NC02077


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1998 sous le n° 98NC02077, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 1999, présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Lautmann, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 93-941 et 95-2576du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre des années 1987 à 1991 ;

2'' - de prononcer

la décharge demandée ;

..............................................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1998 sous le n° 98NC02077, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 1999, présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Lautmann, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'' - d'annuler le jugement n° 93-941 et 95-2576du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre des années 1987 à 1991 ;

2'' - de prononcer la décharge demandée ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu la communication en date du 2 avril 2003 faite aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la remise en cause par l'administration des impôts du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, sous lequel s'est placée la société en nom collectif (S.N.C.) Bigart-Lautman, M. Jacques X a été assujetti, en application des dispositions de l'article 8 du même code, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 1987, 1988 et 1989 par un avis d'imposition du 30 novembre 1991, et au titre des années 1990 et 1991 par un avis d'imposition du 31 décembre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Bigart-Lautman a exercé dès sa création des activités d'assistance à la gestion d'entreprises en difficulté ou en redressement judiciaire, ses interventions se limitant, ainsi qu'il résulte des factures acquittées par les entreprises clientes, à l'étude de plans de réorganisation et à la mise en oeuvre de plans informatiques, tandis que ses deux associés dirigeaient personnellement lesdites entreprises sans que la SNC puisse être regardée comme assurant elle-même des fonctions de gérance ; que, dans ces conditions, les activités de la société Bigart-Lautman, eu égard à leur nature et à leurs conditions d'exercice, présentaient un caractère non commercial ; qu'il suit de là que la quote-part des bénéfices de la SNC ne pouvait être réintégrée dans les bases d'imposition de M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 à 1991 ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 juillet 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 à 1991.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

- 1 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02077
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : LAUTMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;98nc02077 ?
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