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22/05/2003 | FRANCE | N°98NC01954

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 98NC01954


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : ... lorsque la décision lui ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : ... lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent... présenter leurs observations sur le moyen communiqué... ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. X de ce qu'il ne serait pas assujetti en France à la taxe sur la valeur ajoutée, pour des prestations assurées en coopération avec une société partenaire suisse, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 283-2 du code général des impôts et sur celles, auxquelles celles-ci font expressément renvoi, de l'article 259 B du même code ; qu'il résulte de l'examen des mémoires produits devant le tribunal administratif échangés par les deux parties que celles-ci ont débattu de l'application au litige des articles 283-2 et 259 B du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Besançon aurait soulevé d'office, le moyen tiré de l'application des dispositions de cet article 259 B, à la situation du requérant, sans respecter la procédure prévue par l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est pas fondé ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts régissant le champ d'application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée : Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité... ; que selon l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France... 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris... les prestations des agents immobiliers... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. Bernard X exerçait, en partenariat avec la société suisse Cofileg, une activité de télédiffusion de renseignements, ayant pour objet de mettre en relations, en vue d'une vente, des propriétaires de biens immobiliers situés en France avec des acheteurs potentiels suisses ou allemands ; que ces prestations qui doivent être regardées comme celles d'agents immobiliers, et dont il n'est pas contesté qu'elles concernaient uniquement des immeubles sis en France, étaient dès lors imposables en France conformément aux dispositions de l'article 259 A 2e précité, quelle qu'ait pu être la répartition des tâches convenue entre M. X et la société suisse précitée ;

Considérant par ailleurs que le moyen tiré de ce que ces dispositions ont été tardivement mentionnées par l'administration ne peut qu'être écarté, dès lors que le ministre est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, une nouvelle base légale des impositions contestées, à la condition, respectée en l'espèce, de ne pas porter atteinte aux garanties du contribuable ;

Sur les autres redressements contestés :

Considérant que si le requérant allègue les erreurs qu'auraient commises les premiers juges, d'une part, au sujet des modalités de cession de son fonds de commerce, d'autre part, sur la prise en compte de certaines charges ou dépenses dans le calcul de la taxe dont il était débiteur, ces moyens ne sont pas assortis des précisions qui permettraient à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Bernard X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01954
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : VERNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;98nc01954 ?
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