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22/05/2003 | FRANCE | N°98NC01888

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 22 mai 2003, 98NC01888


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 26 août 1998 sous le n° 98NC01888, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1'' - de réformer le jugement n° 95267 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Jurisfisca la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1990 et 1991 ;

2'' - de remettre l'imposition contestée à la char

ge de la société Jurisfisca, pour des montants correspondant à une base imposable de 646 3...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 26 août 1998 sous le n° 98NC01888, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1'' - de réformer le jugement n° 95267 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Jurisfisca la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1990 et 1991 ;

2'' - de remettre l'imposition contestée à la charge de la société Jurisfisca, pour des montants correspondant à une base imposable de 646 309 F au titre de l'année 1990 et de 202 224 F au titre de l'année 1991 ;

...............................................................................................

Code : C+

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04

Vu le jugement attaqué ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- les observations de M. BRANCALEONI, avocat de la société Jurisfisca,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1987, les dirigeants de la société anonyme Jurisfisca, dont l'activité consiste à assurer la gestion de copropriétés d'immeubles, ont découvert que M. X, président-directeur-général et associé de la société jusqu'au 8 septembre 1987, avait détourné en 1984 et en 1985 une partie des fonds remis par les copropriétaires à la société, en libellant à son nom les chèques destinés à régler les fournisseurs des copropriétés ; que la société s'est, par la suite, acquittée auprès de ceux-ci des sommes détournées, et a obtenu de M. X une reconnaissance de dettes partielle d'un montant de 437 761 F par un acte sous seing privé en date du 18 novembre 1987 ; qu'après avoir constaté l'insolvabilité du débiteur, la société a constitué deux provisions à hauteur de 565 650 F au cours de l'exercice clos en 1990 et de 188 549 F au cours de l'exercice clos en 1991 correspondant aux détournements constatés ; que l'administration des impôts n'a pas admis ces déductions et a soumis la société à une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés fondée sur la réintégration des sommes provisionnées dans les bénéfices sociaux ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel d'un jugement en date du 28 avril 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par ce jugement, le tribunal a admis la déductibilité des provisions sus-analysées et a accordé à la société Jurisfisca la réduction correspondante de l'imposition supplémentaire litigieuse, en faisant valoir d'une part, que l'appréhension irrégulière de sommes par un dirigeant ne peut se traduire par des charges déductibles du bénéfice imposable et, d'autre part, que la créance acquise auprès de l'ancien dirigeant de société procédant d'opérations étrangères à une gestion commerciale normale de la société, la perte de cette créance ne peut donner lieu à la constitution de provisions déductibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient subies ou ces charges soient supportées à la suite d'opérations se rattachant à la gestion normale de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte des circonstances sus-rappelées qu'alors même que la société Jurisfisca se serait trouvée dans l'obligation, pour conserver la confiance de ses clients, de désintéresser les fournisseurs des copropriétaires, cette obligation trouve directement son origine dans les détournements commis par l'ancien dirigeant de l'entreprise à des fins étrangères aux intérêts de la société requérante ; que par suite la créance que celle-ci a acquise en 1987 auprès de l'ancien dirigeant de la société, et constituée par la reconnaissance de dettes susmentionnée l'a été à la suite d'agissements contraires à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Jurisfisca la réduction du complément d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Jurisfisca a été assujettie à la suite de la réintégration des provisions susmentionnées et à demander que la société Jurisfisca soit rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1990 et 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Jurisfisca la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la société Jurisfisca a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1990 et 1991 est remis à sa charge pour des montants correspondant respectivement à des bases imposables de 98 529,17 euros (646 309 F) et de 30 828,85 euros (202 224 F).

ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 3 : Les conclusions présentées par la société Jurisfisca sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Jurisfisca.

- 1 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01888
Date de la décision : 22/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-22;98nc01888 ?
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