Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2003 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1989 : I du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui a fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée... II... la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986... ; que l'article 46AA de l'annexe III au même code précise : I L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants... II Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune de leurs déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble... ;
Considérant en premier lieu que M. X, qui se prévaut de la réduction d'impôt régie par les dispositions précitées, en alléguant l'acquisition, par acte du 27 décembre 1989, d'un logement mis en location à compter du 1er avril 1990, ne conteste pas avoir omis de joindre à sa déclaration de revenus de l'année 1989, la note annexe prévue par l'article 46AAI sus rappelé, et de ne pas avoir mentionné le nom de sa locataire lors des déclarations de revenus des années 1990 et 1991, en méconnaissance de l'exigence prévue au II de ce même article ; qu'en application de ces dispositions législatives et réglementaires, les premiers juges ont donc pu, à bon droit, confirmer la reprise de cette réduction d'impôt effectuée par l'administration ; que le contribuable ne peut utilement opposer à celle-ci, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni une instruction 5L-2-86 du 4 février 1986, en tant qu'elle ne prévoit pas expressément cette reprise pour absence de justificatifs appropriés, ni l'article d'une revue qui ne saurait avoir la portée d'une interprétation de la loi fiscale, formellement admise par l'administration ;
Considérant en second lieu que le contribuable ne conteste pas non plus, avoir omis de déclarer les loyers obtenus de la location du logement acquis en 1989, dans ses déclarations de revenus des années 1990 et 1991, dans la catégorie des revenus fonciers, comme il y était tenu, même si cette dernière était déficitaire ; que l'administration était également fondée, pour ce motif, à effectuer en application de l'article 199 nonies I précité, une reprise de la réduction d'impôt litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Luc X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Luc X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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