Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 décembre 1999 et 10 avril 2001 présentés pour M. X... Eddine X demeurant ... par Me Dufay, avocat ;
Il demande à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1999 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé un certificat de résidence d'un an en qualité de salarié ;
2°/ d'annuler cette décision ;
3°/ d'ordonner au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à tout le moins, d'un an dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;
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Code : C
Classement CNIJ : 335-01-03
Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 11 mai 2001 à 16 heures ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :
- le rapport de M. JOB, Président ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà présenté devant le Tribunal administratif de Besançon ; qu'en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause la motivation retenue par les premiers juges ce moyen doit être écarté par adoption de leur motivation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'impliquant pas de mesure d'exécution, conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
ARTICLE 1er La requête de M. X... Eddine X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Eddine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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