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15/05/2003 | FRANCE | N°98NC01298

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 15 mai 2003, 98NC01298


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998 présentée pour M. Claude X demeurant ... par Me Blindauer, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) -- d'annuler le jugement du 21 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé la société Les Rapides de Lorraine à procéder à son licenciement ;

2°) - d'annuler cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 66-07-01-04-02-01

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1998 présentée pour M. Claude X demeurant ... par Me Blindauer, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) -- d'annuler le jugement du 21 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1996 par laquelle l'inspecteur du travail des transports a autorisé la société Les Rapides de Lorraine à procéder à son licenciement ;

2°) - d'annuler cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 66-07-01-04-02-01

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- les observations de Me GONZALES MATHIS, substituant Me REISS, représentant la société Les Rapides de Lorraine ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les représentants syndicaux au comité d'entreprise qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, que la modification des conditions de travail de M. X et de six autres collègues salariés, seuls concernés par cette mesure parmi les 390 salariés de l'entreprise, ne pouvant être regardée comme intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise notamment en ce qui concerne la durée de travail et les conditions d'emploi au sens de l'article L. 432-1 du code du travail, ni comme concernant le risque professionnel auxquels l'ensemble des salariés peut être exposé au sens de l'article L. 236-2 du code du travail, l'entreprise n'avait pas à consulter les comités mentionnés à ces articles préalablement à la modification de l'horaire du dimanche sur la ligne intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, délégué syndical au comité d'établissement exerçait depuis 1976 à la société Les Rapides de Lorraine, un emploi de conducteur receveur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dimanche 11 novembre 1996 , il a interrompu son service sans effectuer la tournée Metz-République / Kinépolis et retour à 22 heures et 0 heure 30 , comme trois fois auparavant, faits pour lesquels il avait été sanctionné de 10, puis 12, puis 14 jours de mise à pied ; que, pour ce motif, l'inspecteur du travail des transports a autorisé son employeur à le licencier pour faute par décision du 23 décembre 1996 ; que, contrairement à ce que M. X soutient, et quand bien même les conditions financières n'en auraient pas été réglées préalablement, la simple modification sur sa ligne habituelle de travail, dans un quartier calme, toute les six semaines environ, de l'horaire de service du dimanche, modification imposée de mars à décembre 1996 pour satisfaire les besoins de la clientèle à la demande du district de l'agglomération messine, ne peut être regardée comme une modification substantielle du contrat de travail qu'il eût été en droit de refuser, mais comme une simple modification de ses conditions de travail décidée par l'employeur dans son pouvoir de direction ; que, par suite, son refus, même en l'absence de consultation préalable du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la nouvelle organisation ainsi mise en oeuvre, constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement accordée ;

Considérant, en troisième lieu, que dans la mesure, où cinq des autres collègues concernés par la mesure ont assuré leur service dans les conditions prévues par la direction, la circonstance que M. X et une autre collègue également réfractaire au changement ont été seuls licenciés n'est pas de nature à établir l'existence d'un rapport entre ce licenciement et le mandat dont il était investi ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et M. X n'établit pas qu'en autorisant son licenciement, l'inspecteur du travail des transports ait mal apprécié la situation de M. X ou porté une atteinte excessive à ses intérêts et à l'intérêt général, dès lors, notamment, que la représentation syndicale peut être assurée au sein de l'entreprise et qu'aucune tension particulière n'était à craindre dans l'entreprise du fait de cette autorisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X, partie perdante à l'instance, à verser à la société Les Rapides de Lorraine la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M.Claude X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. Claude X est condamné à verser à la société Les Rapides de Lorraine la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la société Les Rapides de Lorraine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01298
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-15;98nc01298 ?
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