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15/05/2003 | FRANCE | N°98NC01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 15 mai 2003, 98NC01048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1998, présentée par Mlle Corinne X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 avril 1997 portant déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition par la commune de Parey-Saint-Césaire de parcelles destinées à la construction d'équipements publics ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1998, présentée par Mlle Corinne X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 avril 1997 portant déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition par la commune de Parey-Saint-Césaire de parcelles destinées à la construction d'équipements publics ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner la commune aux dépens constitués par les frais de timbre de première instance et d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 34-02

...................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 mars 2003 à 16 heures ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me THIRY, représentant la commune de Parey-Saint-Césaire,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le moyen d'appel tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas répondu au moyen présenté devant lui et tiré de l'absence de caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal de Parey-Saint-Césaire en date du 5 février 1997, décidant d'engager une procédure d'expropriation, manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle portant déclaration d'utilité publique en date du 17 avril 1997 :

Considérant qu'alors que les témoignages produits par Mlle X concernant l'affichage de la délibération du conseil municipal de Parey-Saint-Césaire ne remettent pas en cause la véracité du certificat de l'adjoint au maire en date du 9 juin 1997, Mlle X n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête et l'expertise demandées, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de la commune aux frais de timbre qui constituent des frais non compris dans les dépens, ne peuvent, en tout état de cause qu'être rejetées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors que la commune de Parey-Saint-Césaire n'est pas partie perdante dans la présente instance et ne l'a pas été en première instance ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mlle Corinne X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Corinne X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre délégué aux libertés locales et à la commune de Parey-Saint-Césaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01048
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : THIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-15;98nc01048 ?
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