Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 mai 1998 et 7 avril 1999, présentés pour M. Daniel X agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Kanalfeld dont le siège est 1, Route de Rustenhart à Niederentzen (Haut-Rhin), par Me Grimal, avocat ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 942941 en date du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Niederentzen a attribué des terrains communaux en méconnaissance de son droit de priorité ;
2°) - d'annuler cette délibération ;
Code : C
Classement CNIJ : 54-05-04
3°) - de condamner la commune de Niederentzen à lui verser la somme de 4 000 francs pour la première instance et celle de 6 000 francs pour l'appel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement et la délibération attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 novembre 2000 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance du 25 février 2003 rouvrant l'instruction ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 mars 2003 à 16 heures ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de cet article ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Daniel X.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Niederentzen présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à la commune de Niederentzen, à M. André Y, à M. Bernard C, à M. Léon C et à M. Jean-Claude B.
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