Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 10 février 1998, présentés par M. André X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Waldighoffen en date des 11, 21 et 30 mai 1994 ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
3°) - d'ordonner une expertise à fin d'évaluer son préjudice résultant du passage d'une route à proximité de sa propriété ;
Code : C+
Classement CNIJ : 06-01-01
54-01-01-02-02
54-08-01-03-01
68-01-01-01-02-01
4°) - d'enjoindre au maire de Waldighoffen de cesser de faire un amalgame entre ses revendications personnelles et celles de la commune ;
5°) - de condamner la commune de Waldighoffen à lui rembourser les frais qu'il a exposés en première instance ;
6°) - de condamner la commune de Waldighoffen aux dépens ;
7°) - de condamner la commune de Waldighoffen à payer les frais irrépétibles ;
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Vu le jugement et les décisions attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2003 à 16 heures ;
En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office des moyens ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi locale du 6 juin 1895 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- les observations de Me MEYER, représentant la commune de Waldighoffen,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que la commune a, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 22 avril 1997, mentionné une condamnation amnistiée de M. Christian X, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué au regard des règles de procédure applicables devant la juridiction administrative ; qu'au surplus, les premiers juges ne sont pas fondés sur lesdits éléments pour rejeter la demande présentée par M. X ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 11 mai 1994 :
Considérant, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête et repris par ou prou par l'article R.411-1 du code de justice administrative : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens... / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que le jugement litigieux a donné acte à M. X de son désistement d'action en tant que ses conclusions étaient dirigées contre la délibération du 11 mai 1994 ; que, dans le délai d'appel de deux mois qui courait, conformément à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à l'introduction de la requête, à compter du 12 décembre 1997, date de notification du jugement, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, M. X n'a présenté aucun moyen d'appel sur ce point de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en donnant acte de ce désistement ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre la délibération du 11 mai 1994 sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations des 21 et 30 mai 1994 :
Considérant que la délibération du 21 mai 1994 a pour objet de confier à des membres du conseil municipal de Waldighoffen le soin de mener des pourparlers exploratoires en vue de l'acquisition de terrains et au maire diverses démarches, de procéder à une information publique, de faire procéder par le service des domaines à une estimation de terrains et de s'enquérir de la procédure à mettre en oeuvre en vue d'une enquête de déclaration d'utilité publique, d'une enquête parcellaire et de la modification du plan d'occupation des sols ; que de telles mesures sont préparatoires à des délibérations ultérieures et ne sont pas susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait droit à sa demande ;
Considérant, en revanche, que dans la mesure où la délibération qui prescrit la révision d'un plan d'occupation des sols autorise en application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme l'autorité compétente à surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, une telle délibération est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du 30 mai 1994 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de Waldighoffen pour irrecevabilité ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 décembre 1997 doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée sur ce point par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Waldighoffen :
Considérant que la commune de Waldighoffen n'établit pas que la délibération litigieuse ait fait l'objet d'un affichage en mairie et que mention en ait été insérée dans un deuxième journal diffusé dans le département du Haut-Rhin de nature à faire courir le délai du recours contentieux, conformément aux dispositions de l'article R.123-3 du code de l'urbanisme, applicable à la procédure de révision des plans d'occupation des sols conformément aux dispositions du I de l'article R.123-35 du même code ; que la délibération concernée ne comportait aucune mention relative à son ordre du jour ; que, par suite, bien que M. X ait soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres du conseil municipal de Waldighoffen plus de deux mois après l'introduction de sa demande qui mentionnait d'ailleurs expressément le refus du maire de publier les procès-verbaux de la délibération, il est recevable à attaquer ladite délibération par ce moyen ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 30 mai 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi locale du 6 juin 1895, la convocation adressée par le maire pour la séance du conseil municipal indique les questions à l'ordre du jour ; que la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal ne mentionnait pas que serait examinée la question de la prescription de la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'une telle délibération, par son importance et les conséquences qu'elle peut avoir sur les autorisations d'utilisation du sol, ne pouvait être régulièrement adoptée à la suite d'une simple mention question diverse ; que, par suite, les autres moyens de la demande de M. X ne paraissant pas fondés en l'état de l'instruction, M. X est fondé à demander l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction :
Considérant qu'en tout état de cause, les conclusions susmentionnées, celles à fin d'injonction n'entrant pas dans le cadre des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, sont présentées par M. X pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il y ait lieu de prescrire la mesure d'expertise sollicitée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ce présent arrêt implique nécessairement le remboursement de la somme de 4 000 francs, soit 609,80 euros, que le tribunal a condamné M. X à verser à la commune de Waldighoffen dans la mesure où celui-ci justifierait l'avoir effectivement réglée ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : L'article 2, en tant qu'il a rejeté la demande de M. André X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Waldighoffen en date du 30 mars 1994 et l'article 3 du jugement n° 941767 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 décembre 1997 sont annulés.
ARTICLE 2 : La délibération du conseil municipal de Waldighoffen en date du 30 mai 1994 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune est annulée.
ARTICLE 3 : La commune de Waldighoffen est condamnée à rembourser à M. André X la somme de six cent neuf euros quatre-vingt centimes (609,80 euros) dans les conditions prévues par la motivation de la présente décision.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. André X est rejeté.
ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et à la commune de Waldighoffen.
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