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15/05/2003 | FRANCE | N°03NC00068

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pas de chambre, 15 mai 2003, 03NC00068


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003 sous le n° 03NC00068, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 2003, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... la société de transports BERNARD MICHEL, dont le siège social est 5, rue Haute à Glonville (Meurthe-et-Moselle), et la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, dont le siège social est 5, rue de Londres à Paris (8e), par Me YP Joffroy, avocat ;

M. Jean-Claude X, la société de transports BERNARD MICHEL et la société GENERALI FRANCE ASSURANCES demandent à la Cour :

1') - d

'annuler le jugement n° 99-01323 en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003 sous le n° 03NC00068, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 2003, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... la société de transports BERNARD MICHEL, dont le siège social est 5, rue Haute à Glonville (Meurthe-et-Moselle), et la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, dont le siège social est 5, rue de Londres à Paris (8e), par Me YP Joffroy, avocat ;

M. Jean-Claude X, la société de transports BERNARD MICHEL et la société GENERALI FRANCE ASSURANCES demandent à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 99-01323 en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. X une provision de 50.000F, à la société BERNARD MICHEL la somme de 879 264,21F et à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 36 400F, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande ;

2') - de condamner l'Etat à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident qui a eu lieu le 18 novembre 1997, vers 5h30, dans lequel a été impliqué un ensemble routier appartenant à la société de transports BERNARD MICHEL et conduit par M. X ;

Code : C+

Classement CNIJ : 67-03-01-01

3°) - d'ordonner, avant dire droit sur les préjudices de M. X, une expertise médicale ;

4°) - de condamner l'Etat à verser à M. X une indemnité provisionnelle de 7 600 euros ;

5°) - de condamner l'Etat à verser à la société de transports BERNARD MICHEL la somme de 17 196,25 euros au titre du préjudice matériel résultant de la destruction de son ensemble routier, la somme de 113 170,53 euros au titre de sa perte d'exploitation et de chiffre d'affaires et la somme de 3 676,19 euros au titre des débours qu'elle a dû engager à la suite de l'accident et qui n'ont pas été remboursés par l'assureur ;

6°) - de condamner l'Etat à verser à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 5 244,25 euros réglée à M. Riff au titre de son préjudice matériel et la somme de 304,90 euros réglée au même M. Riff au titre de son préjudice corporel ;

7°) - d'assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement du mémoire complémentaire ;

8°) - de condamner l'Etat à participer aux frais irrépétibles à concurrence de 6 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu la décision de dispense d'instruction en date du 30 janvier 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour, Conseiller d'Etat,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Claude X, qui conduisait un ensemble routier, a été victime d'un accident le 18 novembre 1997 vers 5h30 alors qu'il traversait une zone de travaux sur la route nationale 283 ; que M. X, la société de transports BERNARD MICHEL, propriétaire du véhicule et son assureur, la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, ont saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une action en responsabilité contre l'Etat sur le fondement de la théorie des dommages de travaux publics ; que le tribunal a rejeté la demande, jugeant que l'Etat apportait la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que si les intéressés font valoir en appel qu'après l'accident, les services de la direction départementale de l'équipement ont modifié la signalisation et neutralisé une voie de circulation, ils n'établissent toutefois pas, par cet argument nouveau, que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu de confirmer par adoption, commis une erreur dans l'appréciation des circonstances de la cause ; que, dès lors, M. Jean-Claude X, la société de transports BERNARD MICHEL et la société GENERALI FRANCE ASSURANCES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer à M. Jean-Claude X, à la société de transports BERNARD MICHEL et à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Claude X, de la société de transports BERNARD MICHEL et de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la société de transports BERNARD MICHEL et à la société GENERALI FRANCE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pas de chambre
Numéro d'arrêt : 03NC00068
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. le Prés GILTARD
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-15;03nc00068 ?
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