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15/05/2003 | FRANCE | N°02NC00631

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 15 mai 2003, 02NC00631


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2002, présentée pour Mme Maia Y, épouse X demeurant chez M. Z, ... par Me Kipffer, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui ayant refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

2') - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 3

35-01-03

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2002, présentée pour Mme Maia Y, épouse X demeurant chez M. Z, ... par Me Kipffer, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui ayant refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

2') - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 octobre 2002 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme X et indiquant qu'elle sera représentée par Me Kipffer ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :

- le rapport de Mme Françoise SEGURA-JEAN, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 22 mars 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Crémon, chef du bureau des étrangers, de l'immigration et de la nationalité, a reçu délégation l'autorisant à signer, en cas d'empêchement de M. Schmitt, directeur de la réglementation et des libertés publiques, les décisions relatives à la situation des étrangers à l'exception des arrêtés de reconduite à la frontière ; que Mme X n'établit pas que M. Schmitt n'était pas empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse à raison de l'absence d'empêchement du délégataire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 issu de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 10, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le refus d'une autorisation provisoire de séjour à l'issue d'une demande d'examen ou de réexamen de la situation d'un étranger en vue de l'admission au titre de l'asile n'intervient qu'à la suite d'une demande de ce dernier, qui ne peut, par suite, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée qui s'est substituée à l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, dès lors qu'elles ne concernent pas les cas où il est statué sur une demande ; qu'ainsi, Mme X qui a demandé le réexamen de sa demande lui refusant la qualité de réfugié ne peut utilement se plaindre de ce que l'autorisation provisoire de séjour lui ait été refusée sans qu'elle ait été entendue par les services préfectoraux ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... / 4' La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la demande de Mme X tendant au réexamen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée comporte l'exposé de faits nouveaux relatifs aux conditions du retour de son mari en Moldavie en septembre 2000, ceux-ci ne sont aucunement justifiés ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a pu refuser à Mme X son admission au séjour au titre de l'asile en se fondant sur les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Maia Y, épouse X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maia Y, épouse X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NC00631
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: Mme SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : KIPFFER ; KIPFFER ; KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-15;02nc00631 ?
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