Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée pour M. Saïd X demeurant chez M. Ahmed Y, ... par Me SULTAN, avocate ;
M. X demande à la Cour :
1°) -d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Classement CNIJ : 335-01-03
3°) - d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) - de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3000 francs au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 janvier 2003 à 16 heures, en application de l'article R 613-3, le mémoire produit pour M. X après clôture de l'instruction n'ayant pas été examiné par la Cour ni communiqué à l'autre partie ;
Vu la décision du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 11 janvier 2002 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X et indiquant qu'il sera représenté par Me SULTAN ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 :
- le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen présenté en première instance par M. X, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le ministre de l'intérieur sur les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, auquel celui-ci se borne à se référer dans sa requête d'appel, sans apporter de nouveaux éléments de nature à remettre en cause la motivation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M.X à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
ARTICLE 1er : La requête de M. Saïd X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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