La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2003 | FRANCE | N°98NC01940

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 06 mai 2003, 98NC01940


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1998 au greffe de la Cour complétée par mémoires en date des 4 février, 25 mai, 16 novembre 2000 et 18 avril 2002, présentée pour Mme Michelle X, demeurant ..., par Me Laffon, avocat ;

Mme Michelle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97865-971267 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la production du procès verbal de la réunion du conseil de discipline, d'autre part, a rejeté sa dema

nde tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale e...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1998 au greffe de la Cour complétée par mémoires en date des 4 février, 25 mai, 16 novembre 2000 et 18 avril 2002, présentée pour Mme Michelle X, demeurant ..., par Me Laffon, avocat ;

Mme Michelle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97865-971267 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la production du procès verbal de la réunion du conseil de discipline, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 juillet 1997 prononçant son exclusion du service et sa réintégration dans son corps d'origine ;

2°/ d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 1997 ;

3°/ de déclarer l'Etat responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de la mesure d'exclusion définitive prise à son encontre le 1er juillet 1996 par le ministre de l'éducation nationale ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-09-04

4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 239 499 francs augmentée des intérêts légaux au 11 juin 1997, lesdits intérêts capitalisés en application de l'article 1154 du code civil au 2 septembre 1998, 4 février et 16 novembre 2000 et 18 avril 2002 ;

5°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. KINTZ , Président de chambre,

- les observations de Me LAFFON, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la production du procès verbal de la réunion du conseil de discipline, d'autre part, rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 juillet 1997 prononçant son exclusion du service en tant que proviseur adjoint et sa réintégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation, aux motifs que : la commission administrative paritaire des personnels de direction qui était compétente pour statuer sur son cas était régulièrement composée ; la décision attaquée était suffisamment motivée ; le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant son exclusion définitive du service ; les conclusions tendant à la production du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline sont devenues sans objet dès lors que le document a été produit en cours d'instance et qu'en l'absence de service fait et de faute de l'administration, elle ne pouvait prétendre à une indemnisation ; Mme X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme Michelle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 juillet 1997 prononçant son exclusion du service en tant que proviseur adjoint et sa réintégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme Michelle X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michelle X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01940
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GOTTLICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-06;98nc01940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award