Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1998 au greffe de la Cour complétée par mémoires en date des 4 février, 25 mai, 16 novembre 2000 et 18 avril 2002, présentée pour Mme Michelle X, demeurant ..., par Me Laffon, avocat ;
Mme Michelle X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97865-971267 du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la production du procès verbal de la réunion du conseil de discipline, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 juillet 1997 prononçant son exclusion du service et sa réintégration dans son corps d'origine ;
2°/ d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 1997 ;
3°/ de déclarer l'Etat responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de la mesure d'exclusion définitive prise à son encontre le 1er juillet 1996 par le ministre de l'éducation nationale ;
Code : C
Classement CNIJ : 36-09-04
4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 239 499 francs augmentée des intérêts légaux au 11 juin 1997, lesdits intérêts capitalisés en application de l'article 1154 du code civil au 2 septembre 1998, 4 février et 16 novembre 2000 et 18 avril 2002 ;
5°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...............................................................................................
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. KINTZ , Président de chambre,
- les observations de Me LAFFON, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la production du procès verbal de la réunion du conseil de discipline, d'autre part, rejeté la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 juillet 1997 prononçant son exclusion du service en tant que proviseur adjoint et sa réintégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation, aux motifs que : la commission administrative paritaire des personnels de direction qui était compétente pour statuer sur son cas était régulièrement composée ; la décision attaquée était suffisamment motivée ; le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant son exclusion définitive du service ; les conclusions tendant à la production du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline sont devenues sans objet dès lors que le document a été produit en cours d'instance et qu'en l'absence de service fait et de faute de l'administration, elle ne pouvait prétendre à une indemnisation ; Mme X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de Mme X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme Michelle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 juillet 1997 prononçant son exclusion du service en tant que proviseur adjoint et sa réintégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Michelle X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michelle X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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