Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 27 janvier 2000, présentée par Me Ferry-Bouillon, avocat, pour M. Alain X, demeurant ... ;
M. Alain X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97698 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution des retenues opérées sur son traitement pendant la période du 6 au 10 janvier 1997 et à l'annulation de l'ordre de mission permanent en date du 4 février 1997 ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 060 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................
Code : C
Classement CNIJ : 36-08-02-02-01
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d annulation du jugement attaqué :
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement, en date du 26 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer les retenues opérées sur son traitement pendant la période du 6 au 10 janvier 1997 et à l'annulation de l'ordre de mission permanent en date du 4 février 1997 ;
Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 4 février 1997 octroyant un ordre de mission permanent à M. X, qui se borne à rappeler à l'intéressé ses obligations de service en ce qui concerne l'acheminement du courrier, est une simple mesure d'ordre intérieur ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que cette décision n'était pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du défaut de respect de la législation sur la sécurité des établissements d'enseignement supérieur et de la violation du droit syndical sont inopérants à l'encontre de la légalité de l'ordre de versement ;
Considérant enfin que M. X n'articule, en outre, devant la Cour, à l'encontre de sa demande de condamnation de l'Etat à lui restituer les retenues opérées sur son traitement pendant la période du 6 au 10 janvier 1997, aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
3