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06/05/2003 | FRANCE | N°98NC01858

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 06 mai 2003, 98NC01858


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 27 janvier 2000, présentée par Me Ferry-Bouillon, avocat, pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. Alain X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97698 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution des retenues opérées sur son traitement pendant la période du 6 au 10 janvier 1997 et à l'annulation de l'ordre de mission permanent en date du 4 février 1997 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui ver

ser une somme de 12 060 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 27 janvier 2000, présentée par Me Ferry-Bouillon, avocat, pour M. Alain X, demeurant ... ;

M. Alain X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97698 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution des retenues opérées sur son traitement pendant la période du 6 au 10 janvier 1997 et à l'annulation de l'ordre de mission permanent en date du 4 février 1997 ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 060 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Code : C

Classement CNIJ : 36-08-02-02-01

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. KINTZ, Président de chambre,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d annulation du jugement attaqué :

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement, en date du 26 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui restituer les retenues opérées sur son traitement pendant la période du 6 au 10 janvier 1997 et à l'annulation de l'ordre de mission permanent en date du 4 février 1997 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 4 février 1997 octroyant un ordre de mission permanent à M. X, qui se borne à rappeler à l'intéressé ses obligations de service en ce qui concerne l'acheminement du courrier, est une simple mesure d'ordre intérieur ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que cette décision n'était pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du défaut de respect de la législation sur la sécurité des établissements d'enseignement supérieur et de la violation du droit syndical sont inopérants à l'encontre de la légalité de l'ordre de versement ;

Considérant enfin que M. X n'articule, en outre, devant la Cour, à l'encontre de sa demande de condamnation de l'Etat à lui restituer les retenues opérées sur son traitement pendant la période du 6 au 10 janvier 1997, aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01858
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BUISSON-BEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-06;98nc01858 ?
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