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06/05/2003 | FRANCE | N°98NC00421

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 06 mai 2003, 98NC00421


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX THERMALES, dont le siège est Parc des Bains à Lons-le-Saunier (Jura), par la SELARL Molas et associés, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX THERMALES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 776 211 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité entachant les ar

rêtés par lesquels le préfet du Jura a fixé les tarifs applicables à certaines ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX THERMALES, dont le siège est Parc des Bains à Lons-le-Saunier (Jura), par la SELARL Molas et associés, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX THERMALES demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 776 211 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité entachant les arrêtés par lesquels le préfet du Jura a fixé les tarifs applicables à certaines catégories de prestations dispensées aux curistes pour les années 1991 et 1992 ;

Code : C

Classement CNIJ : 01-02-01-02-11

60-01-04-02

61-08-02

2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 776 271 F (118 341,75 euros) ou, subsidiairement, une somme de 388 105 F (59 166,23 euros) au titre de la perte de chance sérieuse d'obtenir la fixation par la caisse nationale d'assurance maladie de tarifs plus élevés de pratiques thermales remboursables par la sécurité sociale, avec intérêts légaux à compter du jour de réception de la demande préalable ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 7 mars 2003 à 16 heures ;

Vu la correspondance en date du 27 mars 2003 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. VINCENT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'existence d'un préjudice financier lié à l'intégration d'un abattement illégal dans les tarifs applicables aux soins thermaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale : Sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité

sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés ; qu'en application de ces dispositions, les ministres compétents ont fixé pour chacune des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 le taux de hausse applicable aux tarifs des soins dispensés par les établissements thermaux et ont prévu que les tarifs des forfaits et suppléments incluant une pratique dispensée plus de neuf mois au cours d'une cure devraient être minorés d'un abattement de 10 % ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par un arrêt en date du 1er juillet 1992, a jugé ces dernières dispositions illégales et a annulé les décisions attaquées en tant qu'elles prévoyaient l'abattement de 10 % sans l'assortir d'aucune justification ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain ;

Considérant que la société requérante demande la réparation du préjudice qui résulterait pour elle de l'application dudit abattement de 10 % aux tarifs de soins considérés au titre des années 1991 et 1992, par arrêté préfectoral ayant pour fondement les arrêtés interministériels prévus par les dispositions susrappelées ;

Considérant toutefois que le préjudice dont la société requérante est fondée à obtenir réparation correspond à la différence existant, le cas échéant, entre les recettes que l'établissement thermal qu'elle exploite a perçues sur la base des tarifs de soins incluant l'abattement illégal et les recettes que cet établissement aurait perçues sur la base de tarifs tels qu'ils pouvaient être légalement fixés par les ministres compétents en application des dispositions précitées de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ministres compétents auraient pu, sans entacher leurs décisions d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité de l'ensemble des entreprises du secteur thermal, lequel a bénéficié jusqu'en 1992 d'une hausse régulière et importante du nombre de curistes, ainsi que de l'impératif de limitation des dépenses de l'assurance maladie, qui n'est pas étranger à l'objectif que s'est fixé le législateur en édictant les dispositions de l'article L.162-38, retenir pour cette période une grille de tarifs au niveau national qui aurait assuré aux établissements thermaux dans leur ensemble des recettes de même montant que celles qu'ils ont effectivement perçues ; que, par ailleurs, il n'est pas allégué par la société requérante que les tarifs applicables à son établissement auraient été fixés à un niveau trop bas au regard de l'évolution de ses charges et de ses revenus ; que, par suite, l'existence d'un manque à gagner qui serait résulté pour celle-ci de l'inclusion par les ministres compétents d'un abattement illégal dans les tarifs des soins thermaux pour les années 1991 et 1992 n'est pas établie ;

Considérant par ailleurs que la société requérante fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle a perdu, du fait de la prescription par les ministres compétents, pour les années 1991 et 1992, dudit abattement de 10 %, une chance sérieuse de voir les tarifs de responsabilité appliqués par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés majorés dans les mêmes proportions ; qu'il résulte en effet de l'instruction que les tarifs pratiqués par l'établissement thermal durant la période litigieuse, s'agissant des soins dispensés aux assurés sociaux, correspondaient, non aux tarifs fixés par arrêté interministériel en application des dispositions précitées de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale, mais à des tarifs distincts fixés chaque année par voie d'avenant à la convention susmentionnée conclue en 1972 entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les établissements thermaux ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'au nombre de ces principes figure celui selon lequel le tarif des soins délivrés aux assurés sociaux peut être fixé par voie de convention passée avec les professionnels de santé concernés ; que si un arrêté interministériel du 8 juin 1960, modifié par un arrêté interministériel du 15 décembre 1969, a prévu que les frais de traitement dans les établissements thermaux sont réglés sur la base de forfaits fixés par des conventions entre la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les établissements thermaux intéressés, ces dispositions, qui sont dépourvues de toute base législative, sont entachées d'incompétence ; que, par suite et en tout état de cause, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui ne disposait pas, par ailleurs, de compétences tarifaires propres, et les établissements thermaux ne pouvaient légalement fixer pour la période considérée, par voie d'accord conclu chaque année, des tarifs supérieurs à ceux déterminés par les ministres compétents en vertu des dispositions précitées de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, l'application durant la période litigieuse d'un abattement illégal de 10 % sur les tarifs de certains soins thermaux fixés par les ministres compétents sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale n'a pu entraîner pour la société requérante la perte d'une chance sérieuse de voir réévaluer dans les mêmes proportions les tarifs de responsabilité pratiqués par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX THERMALES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 776 421 F en réparation du préjudice qu'elle invoque du fait de la fixation par le préfet du Jura de tarifs applicables à certaines catégories de prestations offertes aux curistes pour les années 1991 et 1992 et comportant l'abattement précité de 10 % sur le tarif des forfaits et suppléments incluant une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX THERMALES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX THERMALES est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX THERMALES, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC00421
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MOLAS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-06;98nc00421 ?
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