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06/05/2003 | FRANCE | N°97NC02238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 06 mai 2003, 97NC02238


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02238, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 août 1998, présentés pour M. X, demeurant à ..., par Me Colomes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 96528 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er mars 1996 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de prononcer le transfert de l'autorisation de mise en service d'une ambulance et deux véhicules sanitaires lé

gers de Chavanges à Bar-sur-Aube ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC02238, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 août 1998, présentés pour M. X, demeurant à ..., par Me Colomes, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 96528 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er mars 1996 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de prononcer le transfert de l'autorisation de mise en service d'une ambulance et deux véhicules sanitaires légers de Chavanges à Bar-sur-Aube ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

Code : C

Classement CNIJ : 36-09-05

36-09-04-01

...................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L.51-6 du code de la santé publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. TREAND, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé au préfet de l'Aube de prononcer le transfert de l'autorisation de mise en service d'une ambulance et deux véhicules sanitaires légers de Chavanges à Bar-sur-Aube ; que, par décision en date du 1er mars 1996, le préfet de l'Aube a refusé ; que, par jugement du 8 juillet 1997, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X dirigée contre ce refus préfectoral ; que M. X relève appel de ce jugement

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 5 octobre 1995, applicable à la date à laquelle le préfet de l'Aube a statué sur la demande de M. X : (...) En cas de cession du véhicule autorisé, ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte sectorisée des véhicules de transports sanitaires en service dans le département de l'Aube établie par la DDASS de l'Aube le 14 février 1996 que le secteur de Chavanges comptait 9 véhicules mis en service soit un véhicule pour 296 habitants, alors que la moyenne départementale hors agglomération troyenne s'établissait à un véhicule pour 1198 habitants ; que les besoins sanitaires de la population dudit secteur étaient donc largement satisfaits avant même la mise en service effective des trois véhicules supplémentaires autorisés, acquis en avril 1995 par M. X, et qui faisaient l'objet de la demande de transfert ; qu'en revanche, le secteur de Bar-sur-Aube ne comptait qu'un véhicule pour 1694 habitants, ce qui le plaçait sensiblement en-deçà de la moyenne départementale ; qu'il résulte d'une attestation de M. Gauthier, responsable d'une des deux entreprises de transports sanitaires du secteur, dont il n'est pas contesté qu'elle a fait l'objet d'un déconventionnement de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, que les moyens de transports sanitaires du secteur de Bar-sur-Aube étaient insuffisants ; qu'ainsi, les besoins sanitaires de la population respective des secteurs de Chavanges et de Bar-sur-Aube, dont la satisfaction devait être appréciée à la date de la décision préfectorale et non en fonction des évolutions démographiques des dix prochaines années, justifiaient le transfert sollicité ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Aube dans la motivation de sa décision de refus de prononcer le transfert, la situation locale de la concurrence dans les secteurs de Chavanges, Brienne-le-Château, Vendeuvre-sur-Barse et Bar-sur-Aube n'aurait pas été affectée par le transfert sollicité par M. X dès lors que le nombre de véhicules dont la mise en service était autorisée serait resté constant dans ces 4 secteurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Aube du 1er mars 1996 refusant de prononcer le transfert de l'autorisation de mise en service de trois véhicules de transports sanitaires de Chavanges à Bar-sur-Aube n'étant pas légalement fondée, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube de statuer sur la demande de transfert de M. X dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et au vu de la satisfaction des besoins sanitaires de la population et de la situation locale de la concurrence prévalant à la date de sa nouvelle décision ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juillet 1997 est annulé.

ARTICLE 2 : La décision du 1er mars 1996 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de prononcer le transfert de l'autorisation de mise en service d'une ambulance et de deux véhicules sanitaires légers de Chavanges à Bar-sur-Aube est annulée.

ARTICLE 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de statuer sur la demande de transfert de M. X dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au préfet de l'Aube.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 97NC02238
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. TREAND
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : COLOMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-05-06;97nc02238 ?
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