Vu, enregistré au greffe le 23 décembre 1998 sous le N° 98NC02619, le recours présenté par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ;
Il demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-379 en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à M. et Mme Y la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2°/ de remettre à la charge de M. et Mme Y, cette imposition, après substitution de base légale ;
3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Code : C
Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-05
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Vu le jugement attaqué ;
Vu l'arrêt du 29 avril 1999, par lequel la Cour Administrative d'Appel de Nancy décide que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre, il sera sursis à l'exécution du jugement du 23 juillet 1998 du tribunal administratif de Lille ;
Vu la note, du 7 janvier 2003, par laquelle le Président de la 2ème Chambre de la Cour met en demeure M. et Mme Y de produire un mémoire en défense, en les avisant qu'à défaut, ils seront réputés avoir acquiescé aux faits exposés par le ministre, en vertu de l'article R.612-6 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement du 31 janvier 1992, l'administration, à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de leur situation fiscale personnelle, a rehaussé les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme Y, au titre de l'année 1989, à concurrence de 635 207F (96 836,68 €), correspondant à des sommes que les intéressés auraient dû reverser à la société internationale de technologie et de services (S.I.T.S.), mais dont ils ont, de fait, disposé ; que, par le jugement attaqué du 23 juillet 1998, le Tribunal administratif de Lille a accordé aux contribuables la décharge de ces suppléments d'impôt, après avoir estimé, d'une part, que les sommes en cause ne pouvaient être qualifiées de revenus présumés distribués de la S.I.T.S. en application de l'article 109-1-2e du code général des impôts, et que, d'autre part, l'administration ne pouvait, par une substitution de base légale, solliciter le maintien de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92-1 du même code, dès lors que les intéressés n'avaient pu bénéficier de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de leur différend avec le service, sur ce redressement ;
Considérant que le ministre, qui est en droit, à tout moment de la procédure, de donner à des impositions contestées une nouvelle base légale, qui les justifie, à condition, notamment de ne priver les intéressés d'aucune des garanties que leur offre la loi fiscale, renouvelle la demande de substitution de base légale initialement faite, en ajoutant que, les contribuables étant en situation de voir leur bénéfice non commercial imposable évalué d'office, n'avaient pu, de ce fait, être indûment privés de la possibilité de saisir la commission précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : ... Peuvent être évalués d'office : ... 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal... Les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'il résulte de l'article L.68, auquel il est fait renvoi, que : La procédure de taxation d'office... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable... ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire... ; qu'enfin, selon l'article 92-I du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices... et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus... ;
Considérant qu'il est établi que les sommes en litige totalisant 635 207F (96 836,68€), ajoutées aux bases de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 dû par M. et Mme Y avaient pour origine des opérations qualifiées, par décision du juge pénal ayant autorité de chose jugée, d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux ; que les profits retirés de telles opérations constituent des bénéfices non commerciaux, en application de l'article 92-I du code général des impôts précité ; que cette activité, n'avait pas été enregistrée auprès d'un des organismes mentionnés au 2ème alinéa de l'article L.66 précité, et que les profits en résultant n'avaient pas été déclarés à l'administration fiscale en méconnaissance des articles 97 et 101 du code général des impôts ; qu'il suit de là, d'une part, que cette dernière était fondée, par application combinée des articles L.68 et L.73 du livre des procédures fiscales, à évaluer d'office, le bénéfice non commercial obtenu dans les conditions susévoquées, par les contribuables, sans notamment, être tenue de leur adresser une mise en demeure préalable ; que, d'autre part, les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant été privés de la garantie, constituée par la faculté de saisir la commission départementale des impôts, inhérente à la procédure contradictoire de redressement, laquelle ne s'imposait plus au service, pour les motifs sus-indiqués ; qu'il résulte de tous ces éléments, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale formulée par le ministre, et en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille, et de remettre à la charge des contribuables, les impositions en litige, en les rattachant à la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement du 23 juillet 1998 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
ARTICLE 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme Y au titre de l'année 1989, est augmentée d'une somme de 96 836,68 € (635 207 F), dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
ARTICLE 3 : Le supplément d'impôt sur le revenu, résultant de la correction de bases indiqué à l'article 2 ci-dessus, est remis à la charge de M. et Mme Y.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et à M. et Mme Y.