La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2003 | FRANCE | N°98NC02377

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 24 avril 2003, 98NC02377


Vu, enregistré au greffe le 18 novembre 1998 sous le n° 98NC02377, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Il demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 95-586/95-587 en date du 18 juin 1998 du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a accordé à la SNC Lilloise immobilière la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des exercices 1989 et 1990, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui étaient réclamés, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 octobre 1990 ;

2°) - de r

ejeter, comme étant irrecevable, la demande de la société concernant l'impôt sur le r...

Vu, enregistré au greffe le 18 novembre 1998 sous le n° 98NC02377, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Il demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 95-586/95-587 en date du 18 juin 1998 du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a accordé à la SNC Lilloise immobilière la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des exercices 1989 et 1990, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui étaient réclamés, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 octobre 1990 ;

2°) - de rejeter, comme étant irrecevable, la demande de la société concernant l'impôt sur le revenu dû, en réalité, par son associé : M. X... Masse ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-02-03-06

3°) - de remettre à la charge de cette société les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ;

4°) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu l'arrêt du 30 mars 1999, par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy décide que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre, il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003

- le rapport de M.BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur,

- et les conclusions de M.LION, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande, relative à l'impôt sur le revenu, présentée au Tribunal administratif de Lille par la SNC Lilloise immobilière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : ... les associés des sociétés en nom collectif ... sont, lorsque les sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ... ;

Considérant qu'il est constant que la SNC Lilloise immobilière était régie par les dispositions de l'article 8 précité, lorsqu'elle a déposé, en son nom, une demande auprès du Tribunal administratif de Lille, tendant notamment à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, auxquels ont été, en réalité, assujettis ses associés au titre des années 1989 et 1990 ; que la société n'alléguait même pas avoir entendu agir au nom desdits associés ; que le ministre appelant est, par suite, fondé à soutenir que ces conclusions, en tant qu'elles concernaient les suppléments d'impôt sur le revenu des associés de la société, étaient irrecevables, et que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué du 18 juin 1998, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de la SNC Lilloise immobilière sur ce point ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 de ce jugement, en tant qu'il prononce la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu, et de rejeter, comme étant irrecevable, la demande correspondante présentée par la SNC Lilloise immobilière devant les premiers juges ;

Sur la demande de la SNC Lilloise immobilière tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... ;

Considérant que, pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le seul motif que l'administration, en ne fournissant pas l'accusé de réception qu'elle invoquait de l'avis du 4 décembre 1991 destiné à aviser le gérant de la SNC Lilloise immobilière de la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de celle-ci, n'apportait pas la preuve que cette procédure avait été annoncée à l'intéressée selon les modalités prévues par l'article L 47 précité ; qu'en statuant ainsi alors que, s'il estimait que le dossier soumis à son examen était incomplet, il lui incombait d'exercer son pouvoir de direction de l'instruction en invitant l'administration à verser au dosser tout document utile à la solution du litige, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que le ministre est, par suite, également fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, en tant qu'il prononce, pour le motif sus-analysé, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de cette partie de la demande, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par la SNC Lilloise immobilière devant le Tribunal administratif de Lille, concernant ces impositions ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'il résulte de l'accusé de réception postal joint au dossier d'appel, que l'avis de vérification de comptabilité envoyé par le service, a été notifié à la SNC Lilloise immobilière, à une adresse dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait à son siège social, à la date du 6 décembre 1991, et que le début du contrôle était annoncé pour le 20 décembre suivant ; que si M. Y..., gérant de la société destinataire de l'avis, soutient que la signature portée sur l'accusé de réception n'est ni la sienne, ni celle de sa secrétaire, il n'en justifie pas ni n'établit en tout état de cause, que la personne qui a ainsi attesté avoir reçu ce courrier, n'avait aucune qualité pour ce faire ; que, dès lors le moyen tiré de ce que cette vérification de comptabilité de la SNC Lilloise immobilière aurait été engagée sans respecter les garanties des contribuables prévues par l'article L 47 du livre des procédures fiscale précité n'est pas fondé :

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que si la société précitée soutenait que les loyers versés par Mme Z..., concernant un immeuble sis à Lomme, auraient été irrégulièrement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration affirme, sans être utilement contredite, que ces recettes n'ont pas été prises en compte dans les bases de cette imposition ; que le moyen tiré d'une taxation irrégulière de ces loyers doit être regardé comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu que, si la société soutient également que le service aurait procédé à une imputation erronée des rappels de taxe concernant les honoraires perçus de la société HEN, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SNC Lilloise immobilière sollicite la décharge des pénalités accessoires à ces rappels de taxe, elle n'articule aucun moyen de nature à en établir le mal-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la SNC Lilloise immobilière n'est pas fondée à obtenir la décharge des rappels de taxe litigieux relatifs à la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ; qu'il y a lieu, conformément aux conclusions du ministre, de remettre à la charge de la société ces rappels de taxe, pour la période sus-mentionnée ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : L'article 2 du jugement du 18 juin 1998 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de la SNC Lilloise immobilière est rejetée, comme étant irrecevable, en tant qu'elle concerne des suppléments d'impôt sur le revenu.

ARTICLE 3 : Les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels la SNC Lilloise immobilière a été assujettie pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, sont remis à sa charge, en droits et pénalités.

ARTICLE 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 18 juin 1998 est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 5 : Le présent jugement sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SNC Lilloise immobilière représentée par Me MALFAISON, mandataire liquidateur.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02377
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADELAINE
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-24;98nc02377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award