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24/04/2003 | FRANCE | N°98NC02308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 24 avril 2003, 98NC02308


Vu, enregistrée au greffe le 6 novembre 1998 sous le n° 98NC02308, la requête présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Mes Jean-Claude Oswald et Philippe Jaxel, avocats au barreau de Sarreguemines ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 971225 en date du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2') - de lui accorder la décharge demandée ;

Code : C

Clas

sement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-01-03-04

...................................................

Vu, enregistrée au greffe le 6 novembre 1998 sous le n° 98NC02308, la requête présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Mes Jean-Claude Oswald et Philippe Jaxel, avocats au barreau de Sarreguemines ;

M. X demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement n° 971225 en date du 1er septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2') - de lui accorder la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-01-03-04

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 16 février 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. X un dégrèvement de 17 098 F (2 606,57 euros) sur l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; qu'à concurrence de ce montant, la requête de M. X est devenue sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et l'exigibilité de l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du code général des impôts : Pour l'impôt sur le revenu... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... ; que l'article L.189 du même livre précise que : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; que ce dernier document est notamment régi par l'article L.57 du livre des procédures fiscales, selon lequel : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant que, par une notification de redressement reçue par l'intéressé le 10 décembre 1994, dans le délai prévu par l'article L.169 précité, l'administration a fait connaître à M. X qu'elle envisageait d'imposer au taux de 16 % une plus-value de cession de droits sociaux intervenue en 1991 qu'il n'avait pas déclarée ; que la circonstance que cette notification faisait état de ce que cette imposition était fondée sur les dispositions des articles 160-1 ou 92 J du code général des impôts selon que l'intéressé était ou non détenteur directement ou indirectement de 25 % et plus des droits dans les bénéfices sociaux n'est pas de nature à entacher ladite notification d'une insuffisance de motivation ; que cette notification a ainsi interrompu valablement la prescription conformément aux dispositions de l'article L.189 précité ; que, par suite, l'administration a pu valablement adresser à M. X la seconde notification reçue par l'intéressé le 17 décembre 1996 dans le délai de reprise dont elle disposait par application des dispositions précitées des articles L.169 et L.189 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Jean-Louis X à concurrence du dégrèvement susmentionné.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02308
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : OSWALD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-24;98nc02308 ?
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