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24/04/2003 | FRANCE | N°98NC01826

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre, 24 avril 2003, 98NC01826


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1998 sous le n° 98NC01826, présentée pour M. Antoine X, demeurant au ..., par Me Guénot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 93-1912 du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre des années 1989 et 1990 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-05<

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3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L.761-1 du code d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1998 sous le n° 98NC01826, présentée pour M. Antoine X, demeurant au ..., par Me Guénot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement n° 93-1912 du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre au titre des années 1989 et 1990 ;

2' - de prononcer la décharge demandée ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-05

3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 juin 1998, que le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré par M. X de ce que le vérificateur a, au cours de la vérification de comptabilité, emporté irrégulièrement des feuilles de soins établies au cours de l'année 1989 ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant que, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, M. X soutient sans être contredit qu'au cours de la vérification de comptabilité dont procèdent les impositions en litige, l'agent vérificateur a, sans demande écrite du contribuable, emporté des feuilles de soins établies au cours de l'année 1989 et relatives, d'une part, aux accidents du travail et, d'autre part, à l'assistance médicale gratuite ; que ces documents, que le vérificateur avait jugé nécessaires à l'accomplissement de sa mission, qui étaient de nature à l'éclairer sur les modalités de l'activité professionnelle du contribuable et qui ont, d'ailleurs, effectivement servi à l'établissement de l'impôt, doivent être regardés, en l'espèce, comme des pièces justificatives de la comptabilité ; que, dès lors, l'emport de ces documents par le vérificateur hors des locaux du contribuable, sans l'accord de celui-ci, était susceptible de priver l'intéressé des possibilités, qui lui sont garanties, d'un débat oral et contradictoire sur place ; que, par suite, la vérification de comptabilité dont M. X a été l'objet est, dans son ensemble, entachée d'irrégularité ; que l'irrégularité de la vérification entraîne la nullité des redressements qui y trouvent leur source ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 760 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 juin 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990.

ARTICLE 3 : l'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 760 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NC01826
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GUENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-24;98nc01826 ?
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