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24/04/2003 | FRANCE | N°98NC01689

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2003, 98NC01689


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998 sous le n° 98NC01689, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2001, présentés pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 93 386 du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de a accordé à la société anonyme Puma France la des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 198

4 et le 31 mai 1987 ;

2° -de rétablir les droits et pénalités susvisés ;

Code : C
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1998 sous le n° 98NC01689, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2001, présentés pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 93 386 du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de a accordé à la société anonyme Puma France la des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 mai 1987 ;

2° -de rétablir les droits et pénalités susvisés ;

Code : C

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01

…………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

…………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. RIQUIN, Président,

- et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; que l'article 273 du même code dispose : « 1- Des décrets d'application déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. 2- Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d'entreprises » ; qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au même code : « N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1°) des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, (…) quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de distribution, sauf s'il s'agit de biens de très faible valeur » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, la société anonyme Puma France a remis gratuitement des équipements sportifs à des associations sportives ou à des sportifs professionnels, afin d'assurer la promotion de ses produits ; que d'une part, la promotion publicitaire de ces équipements, même si elle constitue une prestation de service incluse dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 1 a) de l'article 266 du code général des impôts, ne saurait être regardée comme une rémunération au sens des dispositions précitées de l'article 238 de l'annexe II au code ; que d'autre part, il est constant que les équipements en cause n'étaient pas au nombre des biens de très faible valeur visés par les dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de ces équipements ne présentait pas un caractère déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Puma France la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés, à la suite du rejet par l'administration des impôts de la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition des équipements litigieux et à demander que les droits litigieux soient remis à la charge de ladite société ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la société Puma France par le Tribunal administratif de Strasbourg au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 mai 1987, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de la société Puma France.

ARTICLE 2 : le jugement nº 93 386 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et a la société Puma France.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 98NC01689
Date de la décision : 24/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAUX
Rapporteur ?: M. RIQUIN
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-24;98nc01689 ?
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