La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2003 | FRANCE | N°98NC02443

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 17 avril 2003, 98NC02443


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 1er décembre 1998, 7 et 29 janvier 1999, présentés pour la société anonyme RECYCLAGE DE MATERIAUX DE BERGHEIM dite R.M.B., dont le siège social est route de Rodern à Bergheim (Haut-Rhin) et qui est représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Bastuck, avocat au barreau de Mulhouse ;

La société R.M.B. demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre de l'em

ploi et de la solidarité en date du 27 février 1998 annulant sur recours hiérar...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 1er décembre 1998, 7 et 29 janvier 1999, présentés pour la société anonyme RECYCLAGE DE MATERIAUX DE BERGHEIM dite R.M.B., dont le siège social est route de Rodern à Bergheim (Haut-Rhin) et qui est représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Bastuck, avocat au barreau de Mulhouse ;

La société R.M.B. demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 27 février 1998 annulant sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail du 17 septembre 1997 et autorisant le licenciement de M. X ;

2° - de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Code : C

Classement CNIJ : 66-07-01-04-02

3° - de condamner M. X à lui verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la de clôture de l'instruction au 10 mai 2002 à 16 heures ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, présentée en application de l'article L.425-1 du code du travail, est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de cette demande et, en cas de recours hiérarchique, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, chef d'exploitation du centre d'enfouissement technique de Bergheim et délégué du personnel, a enfreint le 14 août 1997 l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 5 août 1997 qui suspendait l'exploitation du C.E.T. (centre d'enfouissement technique) et du centre de tri ; que l'activité de cette installation classée pour la protection de l'environnement se décomposait en un centre d'enfouissement technique proprement dit, en une station de transit, de tri et de récupération des déchets banals, inertes et non fermentescibles et en un stockage temporaire de déchets avant tri, ayant chacun fait l'objet d'un arrêté distinct du préfet du Haut-Rhin ; que si l'activité de stockage peut être regardée comme partie intégrante de l'activité de tri, M. X a pu, de bonne foi, interpréter l'arrêté préfectoral du 5 août 1997 comme ne concernant pas cette activité de stockage et autoriser la réception de deux conteneurs de papier carton pré-trié en vue de reconditionner ces matériaux par passage sur une presse en vue d'une évacuation immédiate vers des cartonneries ou papeteries, dès lors que ni la société R.M.B. ni le ministre de l'emploi et de la solidarité n'apportent la moindre précision ou justification sur le contenu, expressément contesté, des instructions qu'ils ont données à l'intéressé, avant le 18 août 1997 ; que si la société R.M.B. prétend que M. X a ainsi mis en péril la pérennité de l'entreprise, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et n'est d'ailleurs pas corrobée par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à M. X ne peuvent être regardés comme ayant constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société R.M.B. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société R.M.B. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la société R.M.B. à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la société RECYCLAGE DE MATERIAUX DE BERGHEIM dite R.M.B. est rejetée.

ARTICLE 2 : La société RECYCLAGE DE MATERIAUX DE BERGHEIM dite R.M.B. est condamnée à verser à M. Léonard X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RECYCLAGE DE MATERIAUX DE BERGHEIM dite R.M.B., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. Léonard X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 98NC02443
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BASTUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-17;98nc02443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award